publié le 13 septembre 2024
Arrêté royal portant exécution de l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire
6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle les modalités de la publication électronique visée à l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire.
L'article 730, § 2, a), du Code judiciaire dispose que, chaque année, le greffier doit établir la liste des causes dans lesquelles aucune audience n'a été fixée depuis vingt-quatre mois. Il notifie aux parties concernées par ces causes qu'en l'absence de demande de maintien, leur cause sera omise d'office du rôle général. Cette notification est faite par publication électronique et par envoi recommandé avec accusé de réception aux parties qui ne sont ni représentées ni assistées par un avocat. L'article précise également que les modalités de cette publication sont déterminées par le Roi.
Dans son avis n° 76.693/2 du 8 juillet 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, attire l'attention sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.
Le présent projet d'arrêté est pris en application de l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire, récemment modifié par la loi du 28 mars 2024. Cette loi a été adoptée à un moment où le gouvernement était pleinement en fonction.Tant le projet d'arrêté royal que le rapport au Roi ont été soumis à l'Inspecteur des Finances alors que le ministre de la Justice exerçait encore pleinement ses fonctions.
Etant donné que la première mise en oeuvre de la loi doit intervenir le 30 septembre de cette année, et que le projet d'arrêté royal fixe les modalités d'application, le délai entre la publication de la loi et son application via le présent projet d'arrêté royal est très court. De plus, le projet d'arrêté royal constitue une mise en oeuvre technique de la loi.
Etant donné que le projet d'arrêté n'a pas été modifié à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 71/2024 du 26 juillet 2024, il n'est pas nécessaire de solliciter un nouvel avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Commentaire des articles L'article 1er dispose que la publication électronique visée à l'article 730, § 2, a), alinéa 1er, du Code judiciaire se fait sur le site internet des cours et tribunaux.
Dans son avis n° 71/2024 du 26 juillet 2024, l'Autorité de protection des données soulève la question du caractère nécessaire et proportionné de la publication sur un site internet.
Dans l'exposé des motifs accompagnant la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003378 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003379 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003380 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, le législateur s'est exprimé en ces termes: « Pour les parties qui sont représentées par un avocat, le choix de la forme de la notification s'est posé sur une publication électronique. Avec la digitalisation de la société, la publication électronique de cette liste sera plus efficace que la publication à la salle d'audience ou au greffe.
Certains greffes utilisent déjà cette méthode. Cela permet également d'éviter l'envoi de nombreux plis judiciaires aux parties concernées, qui vont certainement se poser beaucoup de questions au sujet du courrier et prendre directement contact avec leur avocat, voire avec les greffiers, ayant pour conséquence directe d'augmenter les échanges écrits et oraux entre les greffes et les parties et entraîner une augmentation de la charge de travail des greffes. Il est donc préférable que ce soit les avocats des parties qui soient informés rapidement et facilement via la publication électronique. Cette liste sera néanmoins accessible à tous les citoyens et pourra donc être consultée par les parties elles-mêmes. ».
L'objectif de la modification de l'article 730 du Code judicaire est de digitaliser une pratique ancienne, à savoir l'affichage sur la porte de la salle d'audience de la liste des causes à omettre. Cette liste était déjà publique et accessible à tous, même par des personnes non directement concernées par la liste. La publication sur une page internet, qui est une page publique et accessible à tous les citoyens, permet de rencontrer la volonté du législateur de rendre accessible la liste à tous les citoyens tout en garantissant une transmission simple et efficace de l'information aux parties intéressées.
Par ailleurs, la publication envisagée respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu'elle se limite aux informations strictement nécessaires pour atteindre l'objectif visé. Seules les données reprises au paragraphe 2 de l'article 2 sont publiées, permettant ainsi aux parties concernées d'identifier leur cause.
Dans son avis n° 71/2024 du 26 juillet 2024, l'Autorité de protection des données soulève également la problématique de la fracture numérique lors de la mise en oeuvre de la mesure par le responsable du traitement et plus particulièrement dans le cas de parties dont les avocats seraient peu diligents, par exemple suite à une révocation de leur mandat en cours de procédure.
La fracture numérique a bien été prise en compte dans l'article 730, § 2, a) du Code judiciaire, tel que remplacé par la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003378 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003379 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003380 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, puisque les parties qui ne sont pas représentées ou assistées par un avocat recevront un courrier recommandé avec accusé de réception leur indiquant que leur cause va être omise du rôle général.
Quant à la question de la diligence des avocats, il est difficile de prévoir le cas où l'avocat ne ferait pas correctement son travail. Ce constat pouvait d'ailleurs également être fait avec l'ancien système, quand la liste était publiée à la salle d'audience. Par ailleurs, en cas de changement d'avocat, il est obligatoire d'en informer le greffe (article 729/1 du Code judiciaire). Le greffe doit donc en principe disposer de données mises à jour. Il ne faut en tout cas pas négliger le rôle de l'avocat qui constitue le réel intermédiaire entre la partie et le tribunal. Son rôle est de conseiller la partie et de lui fournir les explications nécessaires. Il est donc tout à fait logique qu'ils s'assurent que les dossiers dans lesquels ils interviennent avancent ou au contraire, doivent être omis, en concertation avec leurs clients.
Enfin, l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire vise à informer que, sans mouvement dans le dossier, la cause va être omise. Il ne s'agit pas d'informer que l'omission a eu lieu. Les parties sont nécessairement informées quand c'est le cas. L'article 730 précise également que toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente et que l'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. Il ne s'agit donc pas d'une mesure radicale et définitive.
L'article 2, paragraphe 1er, prévoit que le greffe de chaque juridiction doit envoyer de manière électronique au Collège des cours et tribunaux la liste des causes, au plus tard le jour ouvrable qui précède le 30 septembre, afin de disposer d'un délai raisonnable pour organiser la publication elle-même.
Le paragraphe 2 liste les données qui sont reprises pour chaque cause.
Le numéro de rôle et la juridiction compétente sont les deux données qui sont d'office reprises pour toutes les causes.
Par ailleurs, si les parties sont représentées ou assistées par un avocat, il est indiqué la mention « avocat » ainsi que le nom et le prénom de cet avocat. Ceci vaut évidemment pour les avocats de toutes les parties, et pas uniquement de la partie qui a demandé l'inscription de la cause au rôle.
Si une partie est assistée ou représentée par le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers, d'employés ou d'indépendants, il est indiqué la mention « organisation représentative ». Ceci vaut également pour toutes les parties, et pas uniquement pour la partie qui a demandé l'inscription de la cause au rôle.
Enfin, si une partie n'est ni assistée ni représentée par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative, il est indiqué la mention "sans avocat ni organisation représentative". Ceci est à nouveau indiqué pour toutes les parties concernées et pas uniquement pour la partie qui a demandé l'inscription de la cause au rôle.
L'article 2, paragraphe 3 prévoit que c'est le Collège des cours et tribunaux qui est chargé de publier la liste complète, reprenant les causes de toutes les juridictions, sur leur site internet, sous format téléchargeable et en indiquant la date de la publication.
La liste pourra tant être consultée directement sur la page internet que téléchargée pour des raisons de facilité et d'aide à la consultation.
Dans son avis n° 71/2024 du 26 juillet 2024, l'Autorité de protection des données soulève la question du risque inhérent à la publication d'une liste téléchargeable sur un site internet et demande comment il a été tenu compte de ce risque.
Des mesures spécifiques pour prévenir le téléchargement massif de données, connu sous le terme de "bulk downloading", sont mises en place. Cette pratique, bien que parfois légitime, peut entraîner des problèmes tels que la surcharge des serveurs, des violations de sécurité, et des abus potentiels des informations. Les mesures préventives mises en place, en l'état actuel des technologies, visent à assurer une utilisation équilibrée et responsable du site internet en prévenant les risques associés au bulk downloading.
L'article 2, paragraphe 4 dispose que la liste sur le site internet des cours et tribunaux est publique à tous pendant deux mois à compter de sa publication, qui correspondent au délai pour pouvoir demander le maintien de la cause au rôle général. Il est aussi précisé que la liste est consultable sur la base de chaque donnée décrite au paragraphe 2, c'est-à-dire que la liste peut être filtrée sur la base de ces données, pour en faciliter la consultation et les recherches.
L'article 3 prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge, en raison du délai court entre celle-ci et la première mise en oeuvre du nouvel article 730, § 2, a), du Code judiciaire, prévue le 30 septembre.
L'article 4 prévoit une exécution de l'arrêté par le ministre de la Justice.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Avis 76.693/2 du 8 juillet 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire' Le 10 juin 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 juillet 2024 . La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Pierre-Olivier de Broux, conseillers d'Etat, Jacques Englebert, assesseur, et Esther Conti, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier de Broux.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juillet 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observation préalable Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Formalités préalables La demande d'avis précise, à propos de la consultation de l'Autorité de Protection des Données : « Een adviesaanvraag werd ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op 24 mei 2024.
Gelet op het feit dat de wet is gepubliceerd op 28 maart 2024, in werking is getreden op 8 april 2024 en volgens de wet een eerste uitvoering beoogt op 30 september 2024, wordt in parallel het advies Raad van State gevraagd, zodat tijdig een uitvoeringsbesluit kan gepubliceerd worden ».
Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de cette formalité préalable.
Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
Le greffier, Esther Conti Le président, Patrick Ronvaux
6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 730, § 2, a), du Code judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 730, § 2, a), remplacé par la loi du 28 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003378 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003379 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003380 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d'assistance aux victimes pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mai 2024 ;
Vu l'avis n° 71/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 juillet 2024 ;
Vu l'avis 76.693/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La publication électronique visée à l'article 730, § 2, a), alinéa 1er, du Code judiciaire se fait sur le site internet des cours et tribunaux.
Art. 2.§ 1er. Au plus tard le dernier jour ouvrable qui précède le 30 septembre de chaque année civile, le greffe de chaque juridiction envoie de manière électronique au Collège des cours et tribunaux la liste des causes visée à l'article 730, § 2, a), alinéa 1er, du Code judiciaire. § 2. La liste visée au paragraphe 1er comprend, pour chaque cause : 1° le numéro de rôle ;2° la juridiction compétente ;3° le cas échéant, la mention « avocat » et les nom et prénom de cet avocat qui représente ou assiste une partie ;4° le cas échéant, si une partie est assistée ou représentée par un délégué d'une organisation représentative d'ouvriers, d'employés ou d'indépendants, la mention "organisation représentative " ;5° le cas échéant, si une partie n'est pas assistée ou représentée par une personne visée au 3° et 4°, la mention "sans avocat ni organisation représentative". § 3. A la date fixée à l'article 730, § 2, a), alinéa 1er, du Code judiciaire, le Collège des cours et tribunaux publie la liste des causes de toutes les juridictions, sous format téléchargeable, en indiquant la date de la publication. § 4. La liste visée au paragraphe 3 est publique pendant deux mois à compter du jour de sa publication et consultable sur la base de chaque donnée visée au paragraphe 2.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice P. VAN TIGCHELT