publié le 18 septembre 1998
Arrêté royal désignant le fonctionnaire qui est compétent pour infliger l'amende administrative visée à l'article 9, § 1er, alinéa 6 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
6 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal désignant le fonctionnaire qui est compétent pour infliger l'amende administrative visée à l'article 9, § 1er, alinéa 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 9, § 1er, alinéa 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 13 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de désigner sans délai le fonctionnaire compétent pour infliger l'amende administrative en raison du non respect de l'obligation visée à l'article 9, § 1er, alinéa 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, étant donné que, à partir du 1er avril 1998, les procès-verbaux doivent reçevoir une suite appropriée.
Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Directeur général du Service d'Etudes du Ministère de l'Emploi et du Travail, ou, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade au moins de rang 15 qui le remplace, est désigné pour infliger l'amende administrative visée à l'article 9, § 1er, alinéa 6 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 13 février 1996, Moniteur beleg du 19 février 1998.