publié le 23 octobre 2006
Arrêté royal modifiant, les dispositions des articles 14m) et 20, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
6 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant, les dispositions des articles 14m) et 20, § 1er, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 14 m), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 5 septembre 2001, 3 juin 2002, 27 mars 2003 et 22 avril 2003 et 20, § 1, a), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998, 29 avril 1999, 27 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 août 2005;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 26 juin et 2 octobre 2001 et 18 janvier 2005;
Vu les avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 26 juin et 2 octobre 2001 et 18 janvier 2005;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 1er juillet 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 31 janvier 2005;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 février 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2006;
Vu l'avis 40.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 14 m) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 5 septembre 2001, 3 juin 2002, 27 mars 2003 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° la prestation 318032-318043 et la règle d'application qui suit sont supprimées;2° les quatrième et cinquième règles d'application qui suivent la prestation 318253-318264 sont supprimées;3° dans la dernière règle d'application qui suit la prestation 318253-318264, la dernière phrase est supprimée.
Art. 2.L'article 20 § 1er, a), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998, 29 avril 1999, 27 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 août 2005 est complété comme suit : « Greffes hématologiques
Pour la consultation du tableau, voir image
Les prestations 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621 peuvent également être portées en compte par un médecin spécialiste en biologie clinique.
Toutes les prestations de biologie clinique exécutées chez le donneur selon les « guidelines » EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) sont incluses dans les honoraires des prestations 470514 - 470525, 470536 - 470540, 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621.
Pour la consultation du tableau, voir image
La prestation 470680 n'est pas cumulable avec la prestation 318253 - 318264.
La prestation 470680 n'est pas cumulable avec les prestations 318135 - 318146 ou 470573 - 470584.
La prestation 470632 - 470643 ne peut être attestée que par des centres d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants : - réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes autologues de cellules souches hématopoïétiques par an; - et obtention la dernière année civile de l'accréditation EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) pour les autogreffes.
Les prestations 470551 - 470562, 470573 - 470584, 470595 - 470606, 470610 - 470621, 470654 - 470665, 470680 et 470691 - 470702 ne peuvent être attestées que par des centres d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants : - réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes allogéniques de cellules souches hématopoïétiques par an; - et obtention la dernière année civile de l'accréditation EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) pour les allogreffes.
Un programme cohérent de greffes hématologiques doit être en place. Ce programme doit être communiqué, lors de la première facturation d'une greffe de cellules souches, au Service des soins de santé de l' INAMI et à la Société belge d'Hématologie qui organise un Peer review. Les données à transmettre pour le Peer review sont déterminées par la Société belge d'Hématologie. Un bilan numérique, tant global que par centre, sera transmis chaque année au Conseil technique médical institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI. Une intervention dans les frais relatifs au typage de donneurs potentiels en vue de trouver un donneur compatible non apparenté, ainsi que dans les frais relatifs au prélèvement de ces cellules souches hématopoïétiques et à l'assurance du donneur non apparenté peut être accordée par le Collège des Médecins-directeurs à la condition que le bénéficiaire, avant que ne commencent les typages, ait été inscrit sur une liste d'attente tenue à jour par ce Collège au sein de l'INAMI et à la condition qu'il soit fait état de ce que le registre national des candidats donneurs de moelle osseuse a été consulté.
Une intervention dans les frais relatifs au transport du donneur étranger de cellules souches hématopoïétiques peut être accordée dans les mêmes conditions.
Le montant de l'intervention supplémentaire dans les frais est fixé par ledit Collège sur la base d'une demande individuelle introduite via l'organisme assureur, étayée par un rapport médical circonstancié et comprenant les états de frais détaillés. L'intervention ne peut pas couvrir les frais d'inscription à un registre de candidats receveurs.
L'inscription du receveur comme candidat à une transplantation, sur la liste du Collège des médecins-directeurs est faite par le centre de transplantation au moyen d'une simple communication des données nécessaires relatives à l'identité du bénéficiaire et du centre et à la nature de la transplantation.
Les prestations effectuées sur le donneur et les frais d'hospitalisation sont portés en compte au receveur étant entendu qu'il soit spécifié qu'ils sont relatifs au donneur. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE