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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 22 août 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2008018207
pub.
22/08/2008
prom.
30/07/2008
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eli/arrete/2008/07/30/2008018207/moniteur
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30 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois des 22 mars 1989, 9 février 1994, 10 décembre 1997, 12 août 2000, 4 avril 2001, 18 décembre 2002, 22 décembre 2003, 19 juillet 2004 et 27 décembre 2004, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative a la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3bis , inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 6 juillet 1997 et 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant le dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992 et 8 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993, 4 décembre 1995, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000, 20 juillet 2000, 12 février 2004 et 27 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 2006;

Vu la concertation du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 28 mars 2007;

Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 3 avril 2007;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 juillet 2007;

Vu l'avis n° 43.840/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 5°, les mots « non salariée, » sont insérés entre les mots « personne physique » et « l'entreprise »;2° le point 6° est complété comme suit : « et qui comprend l'ensemble de l'infrastructure et des équipements nécessaires à l'exercice de l'activité;»; 3° il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis exploitant : l'opérateur à qui est délivré l'agrément ou l'autorisation pour un établissement et qui est responsable du respect de la réglementation dans l'établissement;»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Un opérateur ne peut exercer une activité dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si, selon le cas, l'établissement est préalablement agréé, autorisé ou enregistré. »; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Si plusieurs exploitants exercent des activités dans un même établissement, une séparation adéquate des activités et des produits dans l'espace ou dans le temps doit être faite. »; 3° il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter.Les opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés.

Pour les activités réalisées par des prestataires de service, les opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des établissements qui sont agréés, autorisés ou enregistrés. »; 4° au § 2, point 1°, les mots « sporadique et exceptionnelle » sont remplacés par les mots « et maximum cinq fois par an »;5° le § 2 est complété comme suit : « 4° aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;5° à certains opérateurs exclusivement actifs dans le domaine des plantes ornementales, à savoir le commerce de détail de fleurs, les autres commerces de détail et les entreprises de jardinage qui ne sont pas elles-mêmes des producteurs;6° aux détenteurs de moins de 200 volailles et de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair;7° aux détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et casoars.». 6° il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation au § 1er, les détenteurs d'un maximum de 5 animaux des groupes moutons, chèvres et cervidés doivent introduire une notification d'enregistrement au plus tard 1 mois à dater du début de l'activité. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2 les mots « s'il » sont remplacés par les mots « si l'établissement »;2° dans le texte néerlandais du § 3, point 2°, les mots « met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden » sont remplacés par les mots « die zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven »;3° le texte français du § 3, point 2°, est complété par les mots suivants : « sans aucune mesure supplémentaire »;4° le § 3 est complété comme suit : « 3° aux établissements pour l'approvisionnement direct, par le producteur primaire, de l'utilisateur ou du consommateur final de produits primaires non transformés, y compris les activités nécessaires pour conserver ces produits primaires dans de bonnes conditions;4° aux élevages de porcs pour la détention d'un maximum de trois porcs d'engraissement;5° aux fermes pédagogiques reconnues à cette fin par la réglementation des Régions et des Communautés.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant » et les mots « qu'il compte y exercer » sont supprimés;2° un § 1erbis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1erbis.Un agrément ou une autorisation ne peut être délivré que si l'établissement dispose d'un numéro d'unité d'établissement attribué en exécution de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. » 3° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Le Ministre peut fixer le modèle de la demande ainsi que la liste des données et les modalités particulières de la demande. »; 3° aux §§ 3 et 4 le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les mots « pour une activité » et les mots « , et pour autant que la rétribution y afférente ait été acquittée » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant ».

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les mots « pour une activité déterminée » sont supprimés.

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 1er, du même arrêté, les mots « de inrichting » sont insérés entre les mots « dat » et « overeenkomstig ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont insérés les mots « ou de l'article 8 » entre les mots « l'article 5 » et « sont »;2° au § 3, alinéa 1er, le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant » et les mots « à l'établissement et » sont insérés entre les mots « relatifs » et « aux »;3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final doivent afficher l'autorisation ou l'agrément délivré à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur pour le consommateur final. Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants d'établissements pratiquant la vente ou la livraison de denrées alimentaires au consommateur final via un distributeur automatique ou un commerce ambulant »; 4° au § 4, le mot « 12.3 » est remplacé par les mots « 12.2. et 12.3. ».

Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant ».

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « d'une autorisation ou » sont insérés entre les mots « l'octroi » et « d'un » et les mots « à un opérateur » et les mots « , ou si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée » sont supprimés;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Si la période maximale visée aux articles 6 et 7 est dépassée, l'agrément conditionnel est annulé de plein droit.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans les cas précités, l'Agence fait connaître à l'exploitant les motifs de refus, par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. L'exploitant dispose d'un délai de 30 jours pour rencontrer aux motifs invoqués. Sur base des améliorations proposées et le cas échéant, après un contrôle sur place, l'Agence prend une décision finale et en informe l'exploitant par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire. »

Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 1er, le mot « niet » est supprimé;2° au § 2, alinéa 2, et au § 3, le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant »;3° au § 2, alinéa 2, le mot « renforcé » est supprimé.

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, point 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° des produits sont commercialisés à partir de l'établissement alors qu'ils présentent un danger grave pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes ou qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une expertise conformément à la réglementation applicable; »; 2° au § 1er, point 8°, les mots « dans le chef de l'opérateur » sont remplacés par les mots « dans l'établissement »;3° au § 1er, point 10°, les mots « imposées aux opérateurs » sont supprimés;4° le § 1er, point 11°, est remplacé par la disposition suivante : « 11° l'exploitant a fait l'objet d'un jugement déclaratoire de faillite ou d'une interdiction d'exercice d'activité, ou a fait appel à un opérateur qui a lui-même fait l'objet d'une telle mesure;»; 5° au § 2, alinéa 2, le mot « renforcé » est supprimé.

Art. 14.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « opérateur » est remplacé par le mot « exploitant »;2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Si l'exploitant n'introduit pas d'objections dans ce délai, les mesures visées au § 1er entrent en vigueur à partir du premier jour qui suit l'échéance du délai.»; 3° le § 3 est complété par la disposition suivante : « Si l'Agence estime que l'établissement ne répond toujours pas aux exigences de santé publique, de santé animale, de bien-être des animaux ou de protection des végétaux, elle notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.»; 4° le § 4 est abrogé;5° dans le § 5, les mots « les mesures envisagées » sont remplacés par les mots « cette décision »;6° dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre ou son délégué dispose de quinze jours à dater de la session de la commission de recours pour prendre une décision finale sur le recours, sur base de l'avis précité, et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire avec un accusé de réception.»; 7° dans le § 6, les mots « § 1er, » sont insérés entre les mots « l'article 15, » et les mots « 4°, 5°, 6° ou 7°.»

Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sont considérés comme étant enregistrés auprès de l'Agence, les opérateurs qui sont enregistrés pour toutes leurs activités et, le cas échéant, disposent d'une autorisation ou d'un agrément pour leur établissement, délivré par l'Agence en exécution, selon le type d'activité, soit des dispositions légales et réglementaires, soit des règlements européens, dont le contrôle relève de la compétence de l'Agence. »

Art. 16.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Le Ministre fixe le modèle de la notification ainsi que la liste des données et les modalités particulières de cette notification. »

Art. 17.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « aux données visées à l'annexe IV, » sont remplacés par les mots « conformément aux modalités fixées par le Ministre ».

Art. 18.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « ou une autorisation » sont insérés entre le mot « agrément » et le mot « est ».

Art. 19.A l'annexe I du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1er point est remplacé par la disposition suivante : « 1 La production, la préparation de matières premières pour la production, le stockage, l'emballage, le transport ou le commerce d'engrais, d'amendements de sol, de substrats de culture, de boues d'épuration et de produits connexes.»; 2°au point 7 du texte néerlandais, le mot « voedingsmiddel » est remplacé par le mot « levensmiddel »; 3° le point 9 est remplacé par la disposition suivante : « 9 La production et l'importation de charbon de bois et de matériel qui vient en contact direct avec les produits destinés à la consommation humaine (emballages et glace pour réfrigérer les produits de la mer entiers) ».

Art. 20.L'annexe II du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est remplacée par l'Annexe I du présent arrêté.

Art. 21.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est remplacée par l'Annexe II du présent arrêté.

Art. 22.L'Annexe IV du même arrêté est abrogée.

Art. 23.Dans l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, les mots « Ministre de l'Agriculture » et les mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par le mot « Ministre ».

Art. 24.Dans l'article 2, point 4° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992 et remplacé par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, les mots « vétérinaire agréé » sont remplacés par les mots « vétérinaire d'exploitation ».

Art. 25.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, le mot « agréés » est remplacé par le mot « autorisés ».

Art. 27.A l'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les mots « vétérinaire habilité » sont remplacés par les mots « vétérinaire d'exploitation ».

Art. 28.A l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les mots « vétérinaire habilité » sont remplacés par les mots « vétérinaire d'exploitation ».

Art. 29.Dans l'arrêté royal du 22 janvier 1975 concernant le dépistage et la lutte contre la maladie respiratoire chronique des volailles, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992, les mots « l'inspecteur-vétérinaire » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art. 30.Dans l'article 2 du même arrêté les mots « soumises à une agréation sanitaire du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « soumises à une autorisation sanitaire de l'Agence ».

Art. 31.Dans l'article 3 du même arrêté les mots « conformément aux directives prescrites par le Service de l'Inspection vétérinaire » sont remplacés par les mots « conformément aux directives de l'Agence » et les mots « « des centres de dépistage provinciaux reconnus par le Ministre de l'Agriculture et attachés aux fédérations aux fédérations de lutte contre les maladies animales du bétail visées par l'arrêté royal du 7 mai 1963, portant organisations de la lutte contre les maladies du bétail » sont remplacés par les mots « des associations de lutte contre les maladies des animaux agréés visées par l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence ».

Art. 32.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'Institut nationale de Recherches vétérinaires » sont remplacés par les mots « Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques ».

Art. 33.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « des centres de dépistage provinciaux » sont remplacés par les mots « associations agréées ».

Art. 34.Dans l'article 9 du même arrêté les mots centres de dépistage » sont remplacés par les mots « associations agréées ».

Art. 35.Dans l'article 12 du même arrêté, le mot « il » est remplacé par le mot « elle ».

Art. 36.Dans l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er a) et b) les mots « l'autorité compétente », sont remplacés par les mots « l'Agence »;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2° le mot « vergunning » est remplacé par le mot « toelating ».

Art. 37.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les établissements qui fabriquent ou importent les denrées alimentaires visées à l'article 3, § 1er, doivent obtenir une autorisation conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire. »

Art. 38.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, les mots « article 4, § 2 » sont remplacés par les mots « article 4, § 1er ».

Art. 39.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité alimentaire, le mot « agréation » est remplacé par le mot « autorisation ».

Art. 40.A l'article 4, § 2, à l'article 6, § 2, dans l'Annexe I, point VI.A et dans l'Annexe II, point VI.A du même arrêté, les mots « Le Service » sont remplacés par les mots « L'Agence ».

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, 3° qui entre en vigueur le jour de la publication.

Art. 42.Notre Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire Annexe II. - Etablissements dont les activités sont soumises à l'agrément de l'Agence 1.Viande et produits de viande 1.1. Viande Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé Notre arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

Annexe II Annexe III. - Etablissements dont les activités sont soumises à l'autorisation de l'Agence 1. Denrées alimentaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé Notre arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions relatives aux agréments, autorisations et enregistrements ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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