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Arrêté Royal du 06 octobre 2000
publié le 28 octobre 2000

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012758
pub.
28/10/2000
prom.
06/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/06/2000012758/moniteur
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6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;

Vu l' accord du Ministre du Budget, donné le 31 août 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi est entré en vigueur le 1er janvier 2000; que l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation dans ce cadre est un élément essentiel de cet accord; que le droit à cette allocation doit par conséquent pouvoir être accordé à partir du 1er janvier 2000 également et qu'il y a lieu d'en informer immédiatement les bénéficiaires potentiels et les administrations chargées de l'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un jeune qui a terminé ses études, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire et qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent peut, pendant la période durant laquelle il suit une formation préparatoire au contrat de premier emploi telle que prévue à l'article 10 de l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, bénéficier d'une allocation d'accompagnement.

Art. 2.L'allocation d'accompagnement est accordée si la formation visée à l'article 1er répond aux conditions suivantes : 1° être prévue dans la convention d'insertion conclue entre le jeune et le service régional de l'emploi compétent, conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de l'accord de coopération visé à l'article 1er;2° être soit une formation de remise à niveau, soit une formation qualifiante, soit une formation individualisée en entreprise, soit un autre module de formation agréé, au sens de l'article 8 du même accord de coopération;3° comporter normalement en moyenne au moins 18 heures par semaine.

Art. 3.L'allocation d'accompagnement n'est pas ou n'est plus accordée : 1° à partir du moment où le jeune peut bénéficier des allocations d'attente ou de chômage;2° après le sixième mois de formation;3° pendant les périodes d'occupation comme travailleur salarié;4° lorsque la formation consiste en la reprise d'études de plein exercice ou d'un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante ou d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;5° pour les jours d'absence injustifiés pendant la formation.

Art. 4.Le montant de l'allocation d'accompagnement est fixé à 160 F par jour pour tous les jours de la semaine, excepté les dimanches. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 5.Les dispositions du titre II, chapitre III, section 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, relatives au contrôle des périodes de chômage, ne sont pas applicables aux jeunes qui bénéficient de l'allocation d'accompagnement visée au présent arrêté.

Pour l'application de l'article 36, § 2, du même arrêté royal, les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'accompagnement sont prises en compte pour l'accomplissement du stage visé dans cet article.

Art. 6.Le responsable de la formation délivre au jeune lié par une convention d'insertion, après chaque mois calendrier, une « attestation de présence », dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi, mentionnant notamment la nature de la formation et les journées d'absence injustifiées. Cette attestation remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 7.Pour l'application de l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, le jeune ne doit pas être convoqué si le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité sont d'application à l'allocation prévue par le présent arrêté.

L'allocation d'accompagnement n'est toutefois pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 81, alinéa 6, 84, 92, 93 et 97 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi détermine, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi : 1° la manière selon laquelle le jeune doit introduire une demande d'allocation en vue d'obtenir l'allocation d'accompagnement et le délai dans lequel l'organisme de paiement doit transmettre le dossier au bureau du chômage;2° les pièces que le dossier doit contenir pour être complet.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. Il remplace, pour les formations qui ont pris cours à partir de cette date, l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963;

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985;

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992;

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000.

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