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Arrêté Royal du 06 octobre 1998
publié le 05 décembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012844
pub.
05/12/1998
prom.
06/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/06/1998012844/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997, modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994, relatif à la prépension à mi-temps, notamment les articles 1er et 2;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.

Arrêté royal du 3 avril 1997, Moniteur belge du 13 mai 1997.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45456/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail normal et la durée de travail normale, qui, selon le règlement de travail de l'entreprise, est d'application pour les travailleurs à temps plein.

On entend par "travailleurs" le personnel féminin et masculin. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), et de l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 13 mai 1997).

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 4 décembre 1993), est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, à condition qu'ils aient atteint, au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, l'âge de 55 ans.

Art. 4.Au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail.

Art. 5.De plus, ils doivent satisfaire aux autres conditions d'admissibilité, reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps. Ils doivent notamment bénéficier des allocations de chômage prévues pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage, et ils doivent pouvoir justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié (ou journées assimilées).

Art. 6.Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, doit, par cycle de travail, être égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée de la façon définie aux articles 5 jusqu'à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 précitée du 13 juillet 1993, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 8.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et a lieu mensuellement. CHAPITRE IV. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 9.Les travailleurs concernés peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire dans les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail ou dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles du 30 janvier 1997 ou dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles du 25 juin 1997, s'ils atteignent l'âge de la prépension à temps plein à la date du licenciement.

S'ils n'ont pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils ont atteint cet âge.

Art. 10.Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 9, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps est multipliée par deux. CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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