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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 27 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204041
pub.
27/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 9 novembre 2015 Accord sectoriel pour 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131185/CO/321) La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (900 route de Lennik, 1070 Bruxelles, TVA BE 0401.985.519, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77,3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62) en ce qui concerne les dispositions du chapitre E. A. Pouvoir d'achat - Mise en oeuvre marge salariale (enveloppes 0,5 p.c. et 0,3 p.c.) § 1er. Principes A partir de 2016, le travailleur temps plein en service en juin de l'année concernée aura droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR, payable avec le salaire du mois de juin.

Le travailleur à temps partiel en service en juin de l'année concernée aura droit à un prorata sur la base du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail. § 2. Conversion via convention d'entreprise A. Dans les entreprises et pour les travailleurs auxquels, au 1er octobre 2015, des titres-repas ne sont pas encore octroyés ou où la part patronale du titre-repas n'excède pas 5,46 EUR, cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21 décembre 2015, en l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de 1,45 EUR à partir du 1er janvier 2016.

B. Dans les entreprises et pour les travailleurs pour lesquels, au 1er octobre 2015, la part patronale du titre-repas excède déjà 5,46 EUR, cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21 décembre 2015, en augmentation de la part patronale de 1 EUR et une prime annuelle brute de 74 EUR (prorata pour un travailleur à temps partiel). A la place de la prime brute de 74 EUR, il est également possible de convenir l'octroi d'un avantage équivalent ou une combinaison d'avantages avec valeur totale équivalente.

C. Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix d'une ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option.

A défaut d'un accord d'entreprise avant le 21 décembre 2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d'application. § 3. Exclusions Ces dispositions ne s'appliquent pas aux : - travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail); - travailleurs qui sont, au 1er juin de l'année concernée, plus de 1 an en période de maladie ou d'incapacité de travail.

B. Emploi 1. Travail intérimaire et d'étudiant Les partenaires sociaux recommandent de mettre ceci à partir du 1er janvier 2016 comme point fixe à l'ordre du jour du conseil d'entreprise.2. Veille de Noël et Saint Sylvestre Les employeurs discuteront de ce point en entreprise et développeront une solution avec respect de la balance entre travail et vie privée. Dans ce cadre les partenaires sociaux recommandent de supprimer le dernier tour ou de l'avancer. Comme ligne directrice servirait la limitation au strict minimum de l'occupation et l'organisation du travail de telle façon, entre autres moyennant la prise de congé, que le travail du soir peut être réduit au minimum.

C. Crédit-temps 1. Maintien des régimes de crédit-temps sous convention collective de travail n° 103 Les droits actuels au crédit-temps de la convention collective de travail sectorielle dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 sont maintenus.La convention collective de travail sectorielle prévoira également explicitement le droit au crédit-temps à 50 ans avec 28 ans de carrière. Ceci se traduit concrètement en les formes de crédit-temps suivantes : Les régimes de crédit-temps existants sont transposés de façon maximale selon les nouveaux régimes de crédit-temps de la convention collective de travail n° 103. Ceci se traduit concrètement en les formes de crédit-temps suivantes : - Crédit-temps sans motif (ETP 1 an) : - Toutes les catégories ont droit à 1 an de crédit-temps sans motif avec un plafond de 10 p.c. calculé sur la totalité du personnel; - Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/2 ou 1/5ème crédit-temps sans motif avec un plafond de 10 p.c. calculé sur le personnel des catégories 1 à 4; - Crédit-temps avec motif (maximum 36 ou 48 mois selon convention collective de travail n° 103) : - Toutes les catégories ont droit au crédit-temps avec motif à temps plein avec un plafond de 10 p.c. calculé sur la totalité du personnel; - Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/2 ou 1/5ème crédit-temps avec motif avec un plafond de 10 p.c. calculé sur le personnel des catégories 1 à 4; - Les travailleurs de la catégorie 5 et plus ont droit à 1/2 ou 1/5ème crédit-temps avec motif avec un plafond de 5 p.c. calculé sur le personnel des catégories 5 et plus; - Emplois de fin de carrière à partir de 55 ans : - Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/2 ou 1/5ème crédit-temps dans le système des emplois de fin de carrière sous les conditions d'octroi de la convention collective de travail n° 103 : - 1/2 : minimum 3/4 d'une occupation à temps plein dans les 2 années préalables; - 1/5ème : minimum occupation à temps plein ou aux 4/5èmes d'une occupation à temps plein dans les 2 années préalables; - Emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière professionnelle : - Seulement les travailleurs de la catégorie 1 à 4 ont droit à 1/5ème crédit-temps dans le système des emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière professionnelle sous les conditions d'octroi de la convention collective de travail n° 103.

D. Fin de carrière 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise Régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans L'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise sera maintenu à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des conditions légales. Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les métiers lourds et 20 ans de travail de nuit Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les très longues carrières Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115 il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. 2. Crédit-temps fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur se trouve, au moment de la notification à l'employeur, dans une des conditions de convention collective de travail n° 118. E. Mesures d'emploi - Groupes à risque Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (900 route de Lennik, 1070 Bruxelles, TVA BE 0401.985.519, ONSS 000- 0108026-95) et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77,3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). 1. Catégories et conditions d'octroi Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" : - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement (en préavis ou entreprises en difficultés); - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après l'embauche); - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).

La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée indéterminée, en prenant en compte pour un maximum de 3 mois les périodes sous contrat à durée déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat à durée indéterminée.

La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de cadre et de management.

L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. 2. Financement Afin d'assurer le financement de cette prime à l'embauche, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs.

Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.

Le coût de cette mesure sera évalué sur base annuelle. En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime sera adapté en conséquence.

Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments".

Le cas échéant, le "Fonds social des grossistesrépartiteurs en médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des primes à l'embauche afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c.

F. Fonctionnement syndical A partir de l'année 2016 (primes 2015), le montant de la prime syndicale est augmenté comme suit : - 125 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne; - 70 EUR par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne.

G. Groupe de travail paritaire Les travaux du groupe de travail sectoriel en vue du développement d'un barème unique sectoriel pour la fonction du magasinier se poursuivront.

Le groupe de travail se penchera également sur la fonction du chauffeur en vue de faciliter des solutions pour des problèmes au niveau de l'entreprise qui peuvent éventuellement se poser suite au double statut de la fonction de chauffeur.

Le groupe de travail communiquera ses conclusions au plus tard au commencement des prochaines négociations sectorielles.

H. Maintien des droits acquis - Paix sociale Les conventions collectives de travail à durée déterminée, conclues au niveau du secteur, sont prolongées pour la durée du présent accord : - convention collective de travail du 3 février 2015 relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (n° 126170/CO/321); - convention collective de travail du 6 février 2014 fixant, pour 2014, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (n° 120823/CO/321).

Aucune nouvelle exigence ne sera introduite au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

I. Durée de validité Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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