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Arrêté Royal du 06 mars 2002
publié le 12 mars 2002

Arrêté royal fixant les redevances dues dans le cadre de la vérification de la mise en application des bonnes pratiques de laboratoire pour les essais effectués sur les substances chimiques

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022201
pub.
12/03/2002
prom.
06/03/2002
ELI
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6 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les redevances dues dans le cadre de la vérification de la mise en application des bonnes pratiques de laboratoire pour les essais effectués sur les substances chimiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 décembre 2001 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 47;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et de la vérification de sa mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - ce projet touche au financement des dispositions prises dans le cadre de la transposition des directives 1999/11/CE et 1999/12/CE de la Commission du 8 mars 1999 relatives aux principes de bonnes pratiques de laboratoire; - les dispositions pour la transposition de ces directives ainsi que le présent projet ont déjà été soumis à l'avis du Conseil d'Etat; - le Conseil d'Etat a donné les avis n° 31.066/3 et n° 31.068/3 le 2 février 2001 dont il ressortait qu'il y avait une base légale insuffisante pour la transposition de ces directives; - par la loi du 30 décembre 2001 le fondement légal a été donné pour la transposition de ces directives; - les dispositions nécessaires pour la transposition de ces directives doivent être prises sans délai; - la transposition de ces directives ne peut pas être effective sans que soient également prises les mesures nécessaires au financement des tâches découlant de la transposition de ces directives;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'obtention, la prolongation, l'extension et la vérification de conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire conformément aux impositions de l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification de sa mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques, sont soumises à des redevances payables, anticipativement, par le demandeur. § 2. Le montant des redevances dépend de la nature et du volume des inspections et autres activités nécessaires.

Art. 2.Toute demande d'obtention ou de prolongation d'un certificat démontrant l'application des bonnes pratiques de laboratoire, introduite par un laboratoire, est soumise au paiement d'un droit de dossier, fixe et non récupérable, de 375 euros.

Art. 3.Le tarif horaire sur base duquel l'autorité fédérale de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire détermine la redevance à payer pour l'exécution d'inspections et de vérifications d'études, est fixé à 90 euros par personne.

Le tarif horaire ci-dessus est d'application pour l'exécution d'inspections de laboratoire et de vérification d'études relatives à toute demande d'obtention, de prolongation ou d'extension des certificats pour l'application des bonnes pratiques de laboratoire ainsi que pour la vérification à laquelle sont soumis les laboratoires ayant un statut d'application des bonnes pratiques de laboratoire.

Chaque demande fait l'objet d'une offre de prix détaillée émanant de l'autorité fédérale de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire.

Art. 4.Les frais de parcours engagés à l'occasion d'une inspection de bonnes pratiques de laboratoire sont à charge du demandeur et sont calculés sur la base des montants prévus par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 5.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution au présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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