publié le 03 novembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque (1)
6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque (période 2021-2022) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux groupes à risque (période 2021-2022).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 7 décembre 2021 Groupes à risque (période 2021-2022) (Convention enregistrée le 13 décembre 2021 sous le numéro 168818/CO/139)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139).
Par « travailleurs » on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Base légale La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009 en vue de soutenir l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 2009), l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013) et l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (Moniteur belge du 10 septembre 2021).
Art. 3.Effort groupes à risque Les parties conviennent : 1. de réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c., en faveur d'un ou plusieurs groupes (à risque) énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013; 2. de réserver, sur ce 0,05 p.c. de la masse salariale visé ci-dessus, 0,05 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013, à savoir les jeunes de moins de 26 ans.
Art. 4.Un rapport d'évaluation et un aperçu financier chaque année Les parties signataires déposeront chaque année au greffe un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'effort obligatoire en faveur des groupes à risque, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle sur laquelle porte la convention collective de travail (conformément aux modalités formulées dans l'arrêté royal).
Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021, est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE