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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 11 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012400
pub.
11/09/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 5, 6, 7, 13, §§ 3 et 4 et 14;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 25 octobre 1994 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 23 novembre 1994 sous le numéro 36752/CO/215) Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins, dénommés ci-après employés, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 1992 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2. d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3. d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 11 mai 1994, ainsi que le paiement de la cotisation patronale spéciale visés à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;4. d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et fixant ses statuts;5. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence;6. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux mesures sectorielles en faveur des groupes à risque;7. de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds;8. d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)" et en exécution de la convention collective de travail du 15 septembre 1993 concernant la formation et l'emploi de travailleurs des groupes à risque; 9. d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection." .

Art. 3.L'article 5 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employé(e)s occupés par ces employeurs, à l'exception de ceux (celles) dont la fonction figure sous II de la liste annexée au présents statuts.". .

Art. 4.L'article 6 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 6.§ 1er. Les employés visés à l'article 5, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), et les deux conditions énumérées sous b) ci-après : a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la date du 30 septembre;b) 1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis six mois au moins à une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national;2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale.Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite, entre le 1er octobre d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 1er octobre de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année. § 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année suivante ou d'une des deux années suivantes. § 4. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut être demandé qu'à condition qu'ils fournissent, au moment où ils introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix et à l'usage du Fonds : - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement; - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage.".

Art. 5.A l'article 7 des statuts précités, la troisième phrase est remplacé par les dispositions suivantes : "Ce titre est envoyé par le fonds aux entreprises visées à l'article. 5".

Art. 6.L'article 13, § 3 des statuts précités est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le Fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 1,41 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 1,28 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - à partir du 1er juillet 1993 : 1,47 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. » .

Art. 7.L'article 13 § 4 des présents statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le Fonds verse à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 25,35 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 32,05 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - à partir du 1er juillet 1993 : 22,06 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article."..

Art. 8.L'article 14 des statuts précités est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 14.§ 1er. Du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991, les cotisations patronales sont fixées à 0,71 p.c. des salaires bruts des employé(e)s; § 2. du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, les cotisations patronales sont fixées à 0,78 p.c. des salaires bruts des employé(e)s; § 3. à partir du 1er juillet 1993, les cotisations patronales sont fixées à 0,68 p.c. des salaires bruts des employé(e)s; § 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal.".

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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