publié le 06 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative au plan sectoriel d'emploi
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative au plan sectoriel d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes, relative au plan sectoriel d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes Convention collective de travail du 31 août 1995 Plan sectoriel d'emploi (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39930/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : a) l'accord interprofessionnel 1995-1996 conclu le 7 décembre 1994, en particulier le point I.1; b) la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. La présente convention collective de travail a effet direct. CHAPITRE III. - Mesures de création ou de répartition du travail disponible
Art. 3.A titre de mesures de création ou de répartition de l'emploi, les parties fixent les mesures suivantes : a) prolongation du régime de prépension à 57 ans jusqu'au 31 décembre 1996;b) instauration de la prépension à 56 ans pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;c) extension du droit à l'interruption de carrière;d) embauche obligatoire par l'employeur utilisateur des travailleurs intérimaires après 6 mois d'occupation dans l'entreprise;e) le recours au menu général relatif aux plans d'entreprise régis par l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;f) toute mesure résultant d'une négociation menée au plan de l'entreprise entre l'employeur et les secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs.
Art. 4.Les mesures visées sous a) à d) de l'article 3 font l'objet de conventions collectives de travail conclues le 31 août 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et des industries connexes. CHAPITRE IV. - Recommandation en cas d'embauche
Art. 5.Les employeurs qui procèdent à des embauches sont invités à recruter par priorité des personnes qui sont chômeurs depuis un an.
Cette recommandation s'applique tant en cas d'embauche résultant de l'augmentation de l'emploi qu'en cas d'embauche pour assurer le remplacement de prépensionnés, d'ouvriers en interruption de carrière, etc... CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image