publié le 25 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel
6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102937/CO/145) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Salaires
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : - fleurs et plantes ornementales : 8,44 EUR; - culture maraîchère : 7,69 EUR; - pépinières : 9,45 EUR; - pépinières d'arbres forestiers : 9,38 EUR; - fructiculture : 7,69 EUR; - culture des champignons : 8,44 EUR. § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et à l'article 3, et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Mineur(e)s
Art. 3.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c. 15 et 16 ans = 70 p.c.
Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur (voir annexe - salaires d'application au 1er janvier 2009).
Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Prime de fin d'année
Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la année civile, au moins 50 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 180 EUR à partir du 1er janvier 2009 à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles". A partir du 1er janvier 2010, la prime est de 190 EUR. Prime de fidélité
Art. 4bis.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 30 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à partir du 1er janvier 2010 à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".
Prime syndicale
Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit, à partir du 1er janvier 2009, à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles" à une prime syndicale. Cette prime s'élève à 2/12mes de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition que ce personnel occasionnel ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.
La prime syndicale est de 22 EUR. A partir de l'année des prestations 2009 (paiement 2010) la prime syndicale est de 23 EUR. Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 juillet 2007 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2009 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel Salaires d'application au 1er janvier 2009
Fleurs et plantes ornementales - Bloemen- en sierplanten
18 ans/jaar
8,44 EUR
17 ans/jaar
7,95 EUR
15 & 16 ans/jaar
6,55 EUR
Culture maraîchère - Groententeelt
18 ans/jaar
7,69 EUR
17 ans/jaar
7,40 EUR
15 & 16 ans/jaar
6,09 EUR
Pépinières - Boomkwekerijen
18 ans/jaar
9,45 EUR
17 ans/jaar
8,97 EUR
15 & 16 ans/jaar
7,39 EUR
Pépinières d'arbres forestiers - Bosboomkwekerijen
18 ans/jaar
9,38 EUR
17 ans/jaar
8,90 EUR
15 & 16 ans/jaar
7,33 EUR
Fructiculture - Fruitteelt
18 ans/jaar
7,69 EUR
17 ans/jaar
7,64 EUR
15 & 16 ans/jaar
6,29 EUR
Culture des champignons - Champignonteelt
18 ans/jaar
8,44 EUR
17 ans/jaar
7,17 EUR
15 & 16 ans/jaar
5,91 EUR
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET