publié le 13 juillet 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
6 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, § 1er;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 2, alinéa 1er , 1°;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2001, 25 octobre 2002, 26 avril 2003, 15 mars 2004 et 15 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates;
Vu la Directive 2005/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2005 portant vingt-deuxième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (phtalates dans les jouets et les articles de puériculture);
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification du 8 juin 2006 au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2006;
Vu l'avis 40.286/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/84/CE du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2005 portant vingt-deuxième modification de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Art. 2.A l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2001, 25 octobre 2002, 26 avril 2003, 15 mars 2004 et 15 juillet 2004, est inséré après l'article 1ersepties, le nouvel article 1erocties, rédigé comme suit : « Art. 1er.octies. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « article de puériculture » : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation, l'hygiène ainsi que l'alimentation et la succion des enfants;2° « jouet » : tout produit visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets. § 2. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance) : 1° di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)No CAS 117-81-7No Einecs 204-211-0;2° dibutyl phtalate (DBP)No CAS 84-74-2No Einecs 201-557-4;3° butyl benzyl phtalate (BBP)No CAS 85-68-7No Einecs 201-622-7; ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture.
Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché. § 3. Les phtalates suivants (ou les autres numéros CAS et Einecs couvrant la substance): 1° di-"isononyl" phtalate(DINP)No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0No Einecs 249-079-5 et 271-090-9;2° di-"isodecyl" phtalate (DIDP)No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1No Einecs 247-977-1 et 271-091-4;3° di-n-octyl phtalate (DNOP)No CAS 117-84-0No Einecs 204-214-7; ne peuvent pas être utilisés comme substances ou composants de préparations, à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse de matière plastifiée, dans les jouets et les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les enfants. Les jouets et articles de puériculture contenant ces phtalates dans une concentration supérieure à la limite prévue ci-dessus ne peuvent pas être mis sur le marché. ».
Art. 3.L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture fabriqués en PVC souple contenant certains phtalates, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 2007.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK