publié le 10 septembre 1999
Arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à certaines catégories d'anciens membres du personnel du Fonds des Routes
6 JUILLET 1999. - Arrêté royal autorisant l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à certaines catégories d'anciens membres du personnel du Fonds des Routes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 101, alinéa 5, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, et 111, remplacé par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, du 18 février 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 1997;
Vu l'Accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 1998;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre fin au plus tôt à l'insécurité quant à l'affectation budgétaire des dépenses liées au remboursement des prestations familiales versées en faveur des enfants d'anciens membres du personnel du Fonds des Routes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 13 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues en raison de la mise à la pension anticipée pour cause de maladie, du décès ou de la mise à la retraite, intervenus avant le 1er janvier 1989, d'anciens membres du personnel du Fonds des Routes, en application des articles 56, 56bis, 56quater ou 57 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 2.Les prestations familiales versées par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, ainsi que les frais d'administration y afférent, sont remboursés audit Office à charge du budget de l'Administration des pensions.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Minsitre des Transports et Notre Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre des Pensions, de la Sécurité, de l'Intégration sociale et de l'Environnement, J. PEETERS