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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 20 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative aux mesures en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994 dans l'industrie du diamant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012484
pub.
20/11/1997
prom.
06/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/06/1997012484/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative aux mesures en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994 dans l'industrie du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative aux mesures en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994 dans l'industrie du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 16 mars 1993 Mesures en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994 dans l'industrie du diamant (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34096/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La cotisation spéciale de 0,15 p.c., calculée sur la base du salaire global des travailleurs, prévue dans l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, est, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, perçue par le Fonds pour l'industrie diamantaire, institué par la convention collective de travail du 17 décembre 1971, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972 (Moniteur belge du 12 février 1972).

Art. 3.La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention est inscrite par le Fonds pour l'industrie diamantaire dans une section spéciale du budget. Les moyens ainsi recueillis sont affectés à la promotion de l'emploi dans l'industrie diamantaire, moyennant le respect des objectifs de l'accord interprofessionnel.

L'effort sera axé sur les personnes appartenant aux groupes à risque, comme définis antérieurement pour l'application du régime de 0,25 p.c., et sur l'accompagnement et l'intégration de demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs.

Art. 4.Les moyens financiers visés à l'article 3 de la présente convention seront notamment utilisés : a) en vue de stimuler l'apprentissage industriel;b) en vue d'encourager l'embauche de personnes appartenant aux groupes à risque, par la voie d'un contrat de formation professionnelle particulier selon le régime prévu par la convention collective de travail du 30 juin 1983 instaurant un système de contrats de formation professionnelle particuliers, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures;c) en vue de stimuler la formation et/ou le recyclage de travailleurs du diamant plus âgés confrontés au chômage de longue durée afin de leur garantir de nouvelles possibilités d'intégration dans l'industrie du diamant, vu les difficultés de placement actuelles;d) en vue d'accompagner et d'intégrer des demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs.

Art. 5.Les employeurs qui donnent une formation à des jeunes dans le système de l'apprentissage industriel, qui assurent l'intégration dans le processus de travail de jeunes ou de travailleurs à qualification réduite dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires ou particuliers, qui embauchent des ouvriers du diamant qui suivent des cours de recyclage, ou qui embauchent des demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, peuvent entrer en ligne de compte pour une intervention spéciale en vue de faire face aux coûts supplémentaires.

Art. 6.Le conseil d'administration du Fonds pour l'industrie diamantaire coordonne la politique en faveur des groupes à risque visés et contrôle l'élaboration des différentes initiatives. Le conseil d'administration fait rapport à ce sujet à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 7.La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant évaluera au moins une fois par an les initiatives qui auront été prises.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1993 et s'applique pour les années 1993 et 1994.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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