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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel du Ministère des Finances

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ministere des finances
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1997003366
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31/07/1997
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06/07/1997
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant le statut pécuniairedu personnel du Ministère des Finances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;. Vu l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 ao-t 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier Echelles de traitement spécifiques au Ministère des Finances

Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques au Ministère des Finances sont : 1° l'échelle 15S1 1707380 - 2401957 132 x 53429 (Cl.24a. - N.1. - G.B.) 2° l'échelle 13S1 1264530 - 1852249 112 x 53429 (Cl.24a. - N.1 - G.B.) 3° l'échelle 13S2 1316757 - 2018276 132 x 53963 (Cl.24a. - N.1. - G.B.) 4° l'échelle 13S3 1374946 - 2016094 122 x 53429 (Cl.24a. - N.1 - G.B.) 5° l'échelle 13S4 1440245 - 2134822 132 x 53429 (Cl.24a. - N.1 - G.B.) 6° l'échelle 10S1 911986 - 1417909 31 x 25432 112 x 39057 (Cl.24a. - N.1 - G.B.) 7° l'échelle 10S2 941068 - 1520529 31 x 34297 102 x 47657 (Cl.24a. - N.1 - G.B.) 8° l'échelle 10S3 983986 - 1586565 31 x 35973 10 x 49466 (Cl.24a. - N.1 - G.B.). 9° l'échelle 28S2 809164 - 1172547 31 x 11686 22 x 11686 32 x 26852 92 x 24933 (Cl. 23a. - N.2+ - G.A.) 10° l'échelle 26S3 575024 - 914497 31 x 10072 22 x 15578 22 x 26852 92 x 24933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 11° l'échelle 26S4 668794 - 1008267 31 x 10072 2/2 x 15578 2/2 x 26852 9/2 x 24933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 12° l'échelle 32S 684291 - 894110 3/1 x 8733 4/2 x 10655 102 x 14100 (Cl.18a - N.3 - G.A.) 13° l'échelle 30S1 551996 - 736014 31 x 5595 52 x 11141 82 x 13941 (Cl.18a - N.3 - G.A.) 14° l'échelle 30S2 621626 - 831445 31 x 8733 42 x 10655 102 x 14100 (Cl.18a - N.3 - G.A.) 15° l'échelle 30S3 657588 - 867407 31 x 8733 42 x 10655 102 x 14100 (Cl.18a - N.3 - G.A.) CHAPITRE II Echelles de traitement des grades particuliers et conditions d'octroi

Art. 2.A chacun des grades du Ministère des Finances figurant ci-après dans la colonne de gauche et moyennant le respect des conditions éventuellement fixées dans la même colonne, est (sont) liée(s) l' (les) échelle(s) figurant à la colonne de droite : A. Personnel administratif 1° Administrateur général des impôts (rang 16) 16B 2° Administrateur général de la trésorerie (rang 16) 16B 3° Administrateur général adjoint des impôts (rang 16) 16A 4° Inspecteur général des finances, chef de corps (rang 15) 15S1 5° Inspecteur général des finances (rang 15) 15S1 6° Conseiller général des finances (rang 15) 15S1 7° Conseiller général de la trésorerie (rang 15) 15S1 8° Auditeur général des finances (rang 15) 15A 9° Directeur régional d'administration fiscale (rang 13) 13S2 10° Président de comité d'acquisition (rang 13) 13S2 11° Directeur d'administration fiscale (rang 13) 13A.12° Directeur (rang 13) a. 13A b.après au moins trois ans d'ancienneté de grade ou au moins douze ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 13S2 13° Conseiller (rang 13) ex-premier conseiller (rang 14) 13S2 14° Conservateur des hypothèques : traitement unique 540922 15° Commissaire des monnaies (rang 13) 13S4 16° Premier chimiste aviseur (rang 13) a.13D b. après au moins trois ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 13E 17° Conseiller des finances (rang 13) a.13/2 b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 c.après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de la fonction publique.18° Conseiller de la trésorerie (rang 13) a.13/2 b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 c.après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 19° Inspecteur des finances (rang 13) a.13/2 b. après deux ans d'ancienneté de grade 13S1 c.après neuf ans d'ancienneté de grade 13S3 d. pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans les grades supprimés de conseiller adjoint des finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de la fonction publique.20° Chimiste aviseur (rang 10) a.10D b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 10E c.après au moins douze ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 10F 21° Premier attaché des finances (rang 10) a.10S2 b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 10S3 22° Inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10) a.10S2 b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 10S3 c.les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale, fixés par arrêté ministériel, auxquels est attachée la fonction de chef de service, sont remunérés par l'échelle 10S3 d. Le nombre total d'emplois d'inspecteur principal d'admi-nistration fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle 10S3 sont fixés d'après le nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, rémunérés par l'échelle 10S3, tel que fixé par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, diminué du nombre d'emplois d'inspecteur principal auxquels est attachée la fonction de chef de service, tel que fixé par l'arrêté ministériel visé sous c.23° Conseiller adjoint principal (rang 10) 10S2 24° Conseiller adjoint, lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances, à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal de l'épreuve précitée 10S1.25° Inspecteur d'administration fiscale (rang 10) a. 10A b.après quatre ans d'ancienneté de grade 10B c. à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 d.à partir de la date de la nomination au grade d'inspecteur d'administration fiscale pour les lauréats du concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 26° Attaché des finances (rang 10) a.10A b. après quatre ans d'ancienneté de grade 10B c.à partir du premier jour du mois suivant la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 d. à partir de la date de nomination au grade d'attaché des finances pour les lauréats du concours d'accession au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S1 27° Géomètre-expert des finances (rang 28) a.28C b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 28° Vérificateur principal (rang 28) a.28C b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade ou au moins quinze ans d'ancienneté de niveau et dans la limite des emplois vacants 28S2 29° Géomètre des finances (rang 26) a.26E b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 26H 30° Vérificateur (rang 26) a.26E b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants 26H 31° Chef de section des finances (rang 32) 32S 32° Assistant des finances (rang 30) a.30A b. après quatre ans d'ancienneté de grade 30C c.après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et avoir suivi avec fruit les cours organisés par l'administration 30S1 d. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade et avoir réussi l'examen d'avancement barémique 30S2 La participation à cet examen est réservée à l'assistant des finances titulaire de l'échelle 30S1.L'examen est organisé tous les deux ans au moins.

A l'Administration des contributions directes il est organisé après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une fois un examen d'avancement barémique à l'échelle 30S2 au profit des assistants des finances, titulaire de l'échelle 30S1, et qui sont affectés au service de la mécanographie. e. après au moins douze ans d'ancienneté de grade, dans la limite des emplois vacants et avoir réussi l'examen d'avancement barémique 30S2 30S3 B.Personnel technique 1° Laborantin principal (rang 28) a.28A b. après au moins six ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants : 28B 2° Laborantin (rang 26) a.26S3 b. après au moins neuf ans d'ancienneté de grade 26S4.

Art. 3.L'assistant administratif qui, lors de sa nomination à ce grade, était titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade d'assistant des finances, d'agent des finances ou de dessinateur du cadastre, obtient un traitement au moins égal à celui de l'échelle 30S1 au moment o- il l'aurait obtenue, s'il avait poursuivi sa carrière comme assistant des finances. CHAPITRE III. Fixation de certains services

Art. 4.Par dérogation à l'article 25, 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, lorsque le règlement organique du Ministère des Finances prévoit un examen d'avancement pour la promotion à un grade du rang 28, les services prestés dans ce grade par les agents titulaires d'un grade relevant du niveau 1 sont considérés comme relevant du groupe B.

Art. 5.Sans préjudice de la condition d'âge établie par l'article 36 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 précité, forme des services admissibles, pour l'agent d'une administration fiscale ou financière du Ministère des Finances, la période pendant laquelle il a été en fonction dans ce département comme commis agréé, commis particulier, collaborateur particulier, porteur de contraintes ou stagiaire.

Lesdits services admissibles sont classés dans le groupe A. CHAPITRE IV. Compléments de traitement et allocation Section I. Compléments de traitement

Art. 6.Aux échelles de traitement attachées aux grades énumérés dans la colonne de gauche ci-après est ajouté un complément dont le montant annuel est mentionné dans la colonne de droite : 1° Auditeur général des finances 100000 2° Directeur régional d'administration fiscale 63000 3° Président de comité d'acquisition 63000 4° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13S2 63000 5° Directeur d'administration fiscale 140000 6° Directeur, titulaire de l'échelle de traitement 13A 140000 7° Premier attaché des finances 160000 8° Commissaire des monnaies issu de la carrière des attachés des finances ou lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière des auditeurs) 100000 9° Inspecteur principal d'administration fiscale 160000 10° Inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle de traitement 10S1 100000 11° Attaché des finances, titulaire de l'échelle de traite-ment 10S1 100000 12° Conseiller adjoint, titulaire de l'échelle de traitement 10S1 100000 13° Inspecteur d'administration fiscale, comptant quatre ans d'ancienneté de grade 58000 14° Vérificateur principal 96000 15° Géomètre-expert des finances 96000 16° Vérificateur comptant deux ans d'ancienneté de grade 53000 17° Géomètre des finances comptant deux ans d'ancienneté degrade 53000 18° Assistant administratif, titulaire de l'échelle de traitement 20A, 20B ou 20/2 a) revêtu auparavant du grade supprimé de rédacteur de 1re classe dans une administration fiscale 34000 b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des finances ou de vérificateur 34000 Par mesure transitoire : a) l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur à la date du 31 mars 1990, nommé d'office successivement rédacteur d'administration fiscale (en application de l'arrêté royal du 6 ao-t 1990 modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1991) et rédacteur des finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) et l'assistant administratif qui était titulaire du grade de rédacteur à la date du 31 mars 1991 nommé d'office rédacteur des finances (en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1991) : - ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 - ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000.- qui est lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er avril 1990 34000 b) l'assistant administratif qui était titulaire du grade d'opérateur du cadastre, au plus tard à la date du 31 mars 1990 - ayant quatre ans d'ancienneté de grade au rang 20 17000 - ayant douze ans d'ancienneté de grade au rang 20 34000 - qui est lauréat d'un examen d'avancement au rang 22 à la date du 1er avril 1990 34000 19° Chef de section des finances 42000 20° Assistant des finances - titulaire de l'échelle 30S3 42000 - titulaire de l'échelle 30S2 42000 - revêtu antérieurement du grade d'agent principal des finances de 1e classe (grade rayé) 35000 - titulaire de l'échelle 30S1 31000 Section II.Complément de traitement octroyé

au titulaire du brevet d'expert d'administration fiscale

Art. 7.Un complément de traitement annuel d'un montant de60.000 francs est alloué aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E. Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même mesure que le traitement. Section III. Allocation

Art. 8.A l'agent titulaire du grade d'assistant des finances, doté de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, et qui exerce la fonction de chef du service d'enrôlement, est accordée une allocation annuelle de50.000 francs. CHAPITRE V. Assimilation pécuniaire

Art. 9.Le traitement des agents définitifs et stagiaires des services visés aux articles 17 à 22 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les disposi-tions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, peut être fixé pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de leur administration d'origine qui serait classé après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits services.

Art. 10.Les traitements des agents qui peuvent bénéficier de l'arti-cle 25ter, 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, peut être fixé dans l'échelle de traitement plus favorable d'un agent des services extérieurs de son administration d'origine, qui serait classé après eux pour l'octroi de ladite échelle, si tous étaient restés dans lesdits services.

Art. 11.1er. La décision d'octroyer une échelle plus favorable que l'échelle 10S1 conformément aux articles 9 et 10 appartient au secrétaire général sur proposition du chef de l'administration dans laquelle travaille l'agent. 2. L'octroi d'une échelle de traitement supérieure aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 conformément aux articles 9 et 10 appartient à la même autorité que celle compétente pour l'attribution d'une promotion par avancement barémique.

Art. 12.Lorsqu'à l'emploi que les agents visés à l'article 9 pourraient occuper dans les services extérieurs, sont attachées certaines rétributions accessoires non représentatives de charges réelles, le traitement qui leur est attribué en exécution de l'article 9 est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, majoré d'un supplément fixé, conformément au montant figurant à la colonne de droite : assistant des finances a) titulaire de l'échelle barémique 30A ou 30C 17809 b) non visé au a) 24933 chef de section des finances 24933 assistant administratif et chef administratif 30274 vérificateur et géomètre des finances 46302.vérificateur principal et géomètre-expert des finances 53429 inspecteur d'administration fiscale titulaire de l'échelle barémique 10A ou 10B 59659 inspecteur d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S1 et inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S2 71234 inspecteur principal d'administration fiscale, titulaire de l'échelle barémique 10S3 59659.

Art. 13.Les agents visés à l'article 9 du présent arrêté bénéficient des compléments de traitement visés à l'article 6. Ces compléments sont ceux attachés aux grades relevant des services extérieurs en fonction desquels leur traitement aura été fixé. CHAPITRE VI. Dispositions générales

Art. 14.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et des articles 16 et 17 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par (r) traitement » le traitement résultant de l'échelle barémique applicable à l'agent, augmenté du supplément visé à l'article 12 et du complément visé à l'article 6.

Art. 15.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8 ao-t 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat et de l'article 16 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par (r) rétribution » le traitement résultant de l'échelle barémique applicable à l'agent, augmenté du supplément visé à l'arti-cle 12, du complément visé à l'article 6 et du complément de traitement visé à l'article 7. CHAPITRE VII. Dispositions transitoires

Art. 16.1er. A aucun moment dans sa nouvelle échelle de traitement, un agent nommé d'office en vertu de l'arrêté royal relatif à la simplifica-tion de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, ne peut bénéficier d'un traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié dans son ancien grade. 2. L'agent de rang 10, titulaire de l'échelle de traitement 10B, qui a réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale, ne peut bénéficier à aucun moment d'un traitement inférieur à celui dont il eut bénéficié en tant que titulaire de l'échelle de traitement 10B.

Art. 17.Par dérogation à l'article 2, il est accordé aux agents qui, à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 2 et le cas échéant, le complément de traitement visé à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient supérieures à celles liées à leur nouveau grade :.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Par dérogation à l'article 2, le traitement du receveur C - chef de service, revêtu auparavant du grade de vérificateur d'administration fiscale et nommé au grade de vérificateur principal en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et doté de l'échelle 28S2, est augmenté de 17.018 francs lorsque l'agent atteint trente-trois ans d'ancienneté pécuniaire.

Art. 19.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 29 juin 1973, les services prévus à l'article 14 du même arrêté sont, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de vingt ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2 et de la classe vingt ans et qui, à la date du 1er juillet 1995, est devenu titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 20.Lorsque, dans l'échelle de traitement qui lui était appliquée le 31 mars 1972, les services admissibles d'un agent étaient valorisés à partir de l'âge de dix-huit ans sur base du régime particulier établi par les articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le traitement de cet agent continue à être fixé en tenant compte des services prestés à partir de cet âge, aussi longtemps que l'intéressé bénéficie d'une échelle de traitement relevant de la classe (r) vingt ans » ou de la classe (r) vingt-trois ans ».

Art. 21.1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de géomètre des finances (rang 26) peuvent obtenir le bénéfice de l'échelle de traitement 26H après neuf ans d'ancienneté de grade ou douze ans d'ancienneté de niveau. 2. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires du grade de vérificateur (rang 26) peuvent obtenir le bénéfice de l'échelle de traitement 26H après neuf ans d'ancienneté de grade ou douze ans d'ancienneté de niveau. 3. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le vérificateur principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable, comptant une ancienneté de neuf ans dans un grade du rang 28 ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de l'échelle de traitement 869164 - 1237194 31 x 11686 22 x 11686 42 x 26852 82 x 25274 (Cl.20a. - N.2 - G.A.).

Art. 22.1er. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le vérificateur préalablement revêtu du grade d'assistant administratif, de chef de section des finances ou d'assistant des finances obtient un complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé au grade de vérificateur. 2. Par dérogation au 1er, le vérificateur préalablement revêtu du grade d'assistant administratif titulaire de l'échelle 20E obtient un complément de traitement de 53.000 francs diminué de la différence entre le traitement dans l'échelle 20E et le traitement dans l'échelle 26E. 3. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le vérificateur lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de vérificateur ou vérificateur adjoint d'administration fiscale. 4. Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le géomètre des finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui était anoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de géomètre des finances..

Art. 23.Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 11 mars 1993, les agents visés à l'article 5, 1er alinéa, troisième et quatrième tirets du même arrêté, titulaires du diplôme de géomètre-expert immobilier, sont dispensés de la partie écrite de l'épreuve cadastre et de l'épreuve enregistrement des deux prochaines épreuves organisées dans les différentes administrations après le 26 juillet 1996. CHAPITRE VIII. Disposition commune

Art. 24.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable à tous les traitements, compléments, suppléments et allocations figurant au présent arrêté.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IX. Dispositions abrogatoires

Art. 25.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 avril 1975 réglant les conditions d'assimilation pécuniaire des agents des services centraux du Ministère des Finances recrutés dans les services extérieurs et des agents maintenus à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui y sont nommés, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 19 janvier 1993, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996;2° l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997;3° l'arrêté royal du 2 mars 1993 fixant une mesure pécuniaire en faveur du rédacteur d'administration fiscale, pour la période du 1er avril 1990 au 1er avril 1991;4° les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 et l'arrêté royal visé à l'article 16;5° l'arrêté royal du 14 avril 1993 fixant les échelles de traitements et les compléments de traitement des auditeurs généraux, auditeurs généraux, chefs de service, premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints et modifiant l'arrêté royal du 13 ao-t 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances;6° l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du6 juillet 1997. CHAPITRE X. Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Art. 27.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA.

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