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Arrêté Royal du 06 décembre 2022
publié le 14 décembre 2022

Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID

source
service public federal securite sociale
numac
2022034655
pub.
14/12/2022
prom.
06/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, l'article 42, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'évolution de la pandémie requiert un déploiement rapide d'une nouvelle phase de vaccination ;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 31 août 2022 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;

Considérant l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 septembre 2022 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « vaccin COVID » : vaccin autorisé uniquement pour la prophylaxie du coronavirus SARS-CoV-2 ;2° « préparation » : préparation par un pharmacien, à partir de flacons multidoses, de vaccins unidoses prêts à être administrés, pour une administration dans la pharmacie ou dans un autre lieu d'inoculation conformément aux instructions de préparation ;3° « pharmacien » : toute personne porteuse du diplôme de pharmacien et qui est habilitée à exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, et qui exerce effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public ou dans une autre institution où une pharmacie est autorisée, à l'exception d'une pharmacie hospitalière, soit comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme pharmacien-remplaçant ;4° « praticien de l'art infirmier » : toute personne qui peut exercer l'art infirmier en vertu de l'article 45 de la loi coordonnée de 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE 2. - Intervention pour la préparation et la délivrance de vaccins COVID

Art. 2.§ 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée au pharmacien pour la préparation et, le cas échéant, la délivrance de vaccins COVID aux praticiens de l'art infirmier ou aux personnes autorisées à exercer l'art médical dans une officine ouverte au public ou la livraison de vaccins contre la COVID aux praticiens de l'art infirmier ou aux personnes autorisées à exercer l'art médical. § 2. Ces honoraires s'élèvent à 3,22 euros. § 3. Un pharmacien peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification (pseudocode 419414) prévues à cet effet, si le vaccin COVID a été commandé, livré et délivré conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 4 à 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE 3. - Intervention pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire par un pharmacien dans une officine ouverte au public

Art. 3.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé au pharmacien pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire dans une officine ouverte au public, pour autant que les conditions pour l'administration de ce vaccin, établies dans l'article 3, §§ 4 à 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, soient remplies. § 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros. § 3. Un pharmacien peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet (pseudocode 419436), si les conditions suivantes sont remplies : 1° le vaccin COVID a été commandé, livré, délivré et administré conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 4 à 6, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;2° le pharmacien enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations. CHAPITRE 4. - Intervention pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier

Art. 4.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier. § 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros. § 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er une fois par bénéficiaire par vaccin administré lors d'une visite auprès du patient ou dans le cabinet du praticien de l'art infirmier selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419451, si les conditions ci-dessous sont remplies : 1° le vaccin COVID est préparé et délivré par un pharmacien en vue d'une vaccination individuelle ;2° le praticien de l'art infirmier enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations. § 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la COVID-19 a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les zones de soins primaires, les centres de vaccination, les services de médecine du travail. CHAPITRE 5. - Intervention pour l'administration d'un vaccin COVID à un bénéficiaire par une personne habilitée à exercer l'art médical pendant les consultations et visites individuelles

Art. 5.§ 1er. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peuvent être facturées par une personne habilitée à exercer l'art médical pour les moments de vaccination contre la COVID-19 pendant une consultation ou visite si les conditions ci-dessous sont remplies : 1° le vaccin COVID est préparé et délivré par un pharmacien en vue d'une vaccination individuelle ;2° la personne habilitée à exercer l'art médical enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations. § 2. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la COVID-19 a lieu pendant des vaccinations individuelles ou collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les zones de soins primaires, les centres de vaccination, les services de médecine du travail. CHAPITRE 6. - Dispositions générales

Art. 6.Les honoraires visés dans le présent arrêté couvrent tous les frais directement ou indirectement liés à l'exécution des prestations visées dans cet arrêté.

Art. 7.Les honoraires visés dans le présent arrêté ne peuvent être facturés si l'administration d'un vaccin COVID au bénéficiaire concerné est déjà financée par d'autres conventions ou interventions.

Art. 8.Pour les prestations visées aux articles 2, 3 et 4, le régime du tiers payant s'applique obligatoirement. Aucun montant n'est dû par les bénéficiaires pour les prestations visées aux articles 2, 3 et 4.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 18 juillet 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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