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Arrêté Royal du 09 octobre 2023
publié le 11 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2022 visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID

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service public federal securite sociale
numac
2023045707
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11/10/2023
prom.
09/10/2023
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9 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2022 visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, l'article 42, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 2022 visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 septembre 2023 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par les considérations énoncées ci-dessous ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le Conseil supérieur de la santé propose dans son récent avis n° 9766 « Stratégie de vaccination 2023-2024 pour la population belge », émis en juin 2023, d'administrer simultanément le vaccin contre la grippe saisonnière et le vaccin contre le SARS-COVID aux personnes qui appartiennent aux groupes cibles définis. Il est fait référence à cet égard à l'Organisation mondiale de la Santé et au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ;

Considérant la nécessité d'administrer des vaccins à une partie relativement importante de la population dans une courte période au cours de l'automne 2023, et vu qu'il faut pouvoir faire appel à tous les acteurs ;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 30 août 2023 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;

Considérant l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné les 4 septembre 2023 et 18 septembre 2023 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 6 décembre 2022 visant l'instauration d'honoraires pour la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID, les mots « la préparation, la délivrance et l'administration de vaccins COVID » sont remplacés par les mots « la préparation et l'administration de vaccins COVID et fixant les honoraires pour l'administration de vaccins contre la grippe ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2°, les mots « par un pharmacien » sont abrogés ;2° l'article est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° « vaccin contre la grippe » : vaccin autorisé pour la prophylaxie de l'influenza.»

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots « et la délivrance » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée au pharmacien pour la préparation de vaccins-COVID. »

Art. 5.Dans le chapitre 2 du même arrêté, sont insérés les articles 2/1 et 2/2 rédigés comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée aux praticiens de l'art infirmier pour la préparation de vaccins-COVID. § 2. Cet honoraire s'élève à 3,22 euros § 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification via le pseudocode 419996.

Art. 2/2.§ 1er. Une intervention forfaitaire spécifique est octroyée aux personnes habilitées à exercer l'art médical pour la préparation de vaccins-COVID. § 2. Cet honoraire s'élève à 3,22 euros. § 3. La personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer les honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin préparé et prêt à être administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification via le pseudocode 420011. »

Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « ou d'un vaccin contre la grippe » sont insérés entre les mots « d'un vaccin COVID » et les mots « à un bénéficiaire ».

Art. 7.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé au pharmacien pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire dans une officine ouverte au public, pour autant que les conditions pour l'administration de ce vaccin, établies dans l'article 3, §§ 3 et 4, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, soient remplies. § 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros. § 3. Un pharmacien peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 758752. »

Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, les mots « ou d'un vaccin contre la grippe » sont insérés entre les mots « d'un vaccin COVID » et les mots « à un bénéficiaire ».

Art. 9.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « si les conditions ci-dessous sont remplies » sont remplacés par les mots « si la condition ci-dessous est remplie » : 2° dans le paragraphe 3, le 1° est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, les mots et le signe de ponctuation « les zones de soins primaires, » sont abrogés.

Art. 10.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire par un praticien de l'art infirmier. § 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros. § 3. Un praticien de l'art infirmier peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er une fois par bénéficiaire par vaccin administré lors d'une visite auprès du patient ou dans le cabinet du praticien de l'art infirmier selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419974. § 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail. »

Art. 11.A l'intitulé du chapitre 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou d'un vaccin contre la grippe » sont insérés entre les mots « d'un vaccin COVID » et les mots « à un bénéficiaire » ;2° les mots « pendant les consultations et visites individuelles » sont abrogés.

Art. 12.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « si les conditions ci-dessous sont remplies » sont remplacés par les mots « si la condition ci-dessous est remplie » ;2° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, les mots et le signe de ponctuation « les zones de soins primaires, » sont abrogés.

Art. 13.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré les articles 5/1 à 5/4 rédigés comme suit : «

Art. 5/1.§ 1er. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peuvent être facturées par une personne habilitée à exercer l'art médical pour les moments de vaccination individuels contre la grippe pendant une consultation ou visite. § 2. Les prestations pour une consultation ou une visite visées dans l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations individuelles ou collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.

Art. 5/2.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin COVID-19 à un bénéficiaire par une personne habilitée à exercer l'art médical. § 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros. § 3. Une personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419495, si la condition ci-dessous est remplie : 1° la personne habilitée à exercer l'art médical enregistre l'administration du vaccin COVID au bénéficiaire dans Vaccinnet+ ou dans le registre pertinent établi par les communautés pour l'enregistrement des vaccinations. § 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la COVID-19 a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.

Art. 5/3.§ 1er. Un honoraire forfaitaire spécifique est octroyé pour l'administration d'un vaccin contre la grippe à un bénéficiaire par une personne habilitée à exercer l'art médical. § 2. Cet honoraire s'élève à 15,5 euros. § 3. Une personne habilitée à exercer l'art médical peut facturer l'honoraire forfaitaire visé au paragraphe 1er, une fois par bénéficiaire par vaccin administré selon le schéma de vaccination applicable au bénéficiaire, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification prévues à cet effet via le pseudocode 419952. § 4. Les prestations ne peuvent pas être facturées si la vaccination contre la grippe a lieu pendant des vaccinations collectives entre autres dans les établissements de soins, les communautés résidentielles, les communes, les écoles, les centres de vaccination, les services de médecine du travail.

Art. 5/4.Les prestations visées dans les articles 2/2, 5/2 et 5/3 ne peuvent pas être cumulées, lors d'un même contact avec le patient, avec les prestations pour une consultation ou une visite visées à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »

Art. 14.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « ou d'un vaccin contre la grippe » sont insérés entre les mots « d'un vaccin COVID » et les mots « au bénéficiaire concerné ».

Art. 15.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « les prestations visées aux articles 2, 3 et 4, » sont chaque fois remplacés par les mots « les prestations visées aux articles 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 4, 4/1, 5/2 et 5/3, ».

Art. 16.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2023, les mots « le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « à la même date que la loi du 9 octobre 2023 modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. »

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2023.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE .

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