Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 décembre 2015
publié le 18 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2015205829
pub.
18/12/2015
prom.
06/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/06/2015205829/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 17bis, alinéa 2, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021058 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 103, § 1er, 1° et 2°, l'article 104, 1°, l'article 114, alinéa 2, remplacé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 123, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007, et l'article 128, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés le 16 mai 2012, le 19 septembre 2012 et le 18 juin 2014;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 juillet 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2015;

Vu l'avis n° 58.036/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 203, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2001, du 25 avril 2004, du 15 octobre 2010 et du 22 mai 2014, est inséré le 3bis rédigé comme suit : « 3bis. les jours de vacances supplémentaires; ».

Art. 2.Dans l'article 220 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2001, du 25 avril 2004 et du 9 juillet 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les périodes de vacances légales, en ce compris la période couverte par le traitement différé accordé aux enseignantes temporaires ou intérimaires après la fin du contrat de travail ou de la désignation à titre temporaire, les périodes de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, les périodes de vacances complémentaires et les périodes de vacances supplémentaires; ».

Art. 3.A l'article 228, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°. au 1°, les mots ", à l'exception des jours de vacances supplémentaires," sont insérés entre les mots "les jours de vacances légales" et les mots "qui coïncident avec une période d'incapacité de travail". 2°. au 2°, les mots ", à l'exception des jours de vacances supplémentaires," sont insérés entre les mots "les jours de vacances légales" et les mots "que le titulaire est dans l'impossibilité de prendre".

Art. 4.L'article 230, § 1erbis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours de vacances supplémentaires, ni du pécule de vacances y afférent. »

Art. 5.Dans l'article 290, alinéa 1er, A., 2., du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, est inséré le 13°bis rédigé comme suit : « 13°bis la période de vacances supplémentaires; ».

Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er avril 2012.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

^