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Arrêté Royal du 04 février 2018
publié le 09 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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09/02/2018
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4 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 100, § 2, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et par la loi du 29 mars 2012, l'article 104, 1°, et l'article 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 11 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2017;

Vu l'avis n° 62.578/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 219ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La titulaire enceinte, accouchée ou allaitante, qui fait l'objet d'une mesure visée aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° ou 43, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée et dont la rémunération perçue à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque soit du changement de poste de travail est inférieure à la rémunération découlant de son activité habituelle, peut prétendre à une indemnité de maternité, dont le montant est fixé à 60 % de la différence entre, d'une part, la rémunération perdue, visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée sans toutefois l'application du montant maximum visé à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, qu'elle percevait avant l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque ou le changement de poste de travail et, d'autre part, le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire perçoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail.Le montant maximum à concurrence duquel cette différence est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.

On entend par " revenu professionnel " visé à l'alinéa 1er, les rémunérations et autres avantages qui peuvent être pris en considération pour déterminer la rémunération perdue, visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée ainsi que la rémunération garantie deuxième semaine et l'indemnité visée par les conventions collectives de travail n° 12bis et n° 13bis. Toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu est également prise en considération. "; 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.A l'article 230 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le titulaire bénéficiant d'un revenu professionnel découlant d'un travail autorisé dans les conditions fixées au § 2, par lequel il relève, d'une manière ou d'une autre, du champ d'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de toute occupation similaire exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale, peut prétendre : 1° soit à un montant égal au montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul, tant que la fraction d'occupation de ce travail autorisé ne dépasse pas 20 % ;2° soit à un montant égal à la différence entre, d'une part, le montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul et, d'autre part, la multiplication de ce même montant journalier par la partie de la fraction d'occupation de ce travail autorisé qui dépasse 20 % . Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est, le cas échéant, calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de l'indemnité, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Par " fraction d'occupation " visée à l'alinéa 1er, on entend le rapport entre le nombre moyen d'heures par semaine durant lesquelles le travailleur est censé effectuer le travail autorisé et le nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer ce travail.

Il y lieu d'entendre par " revenu professionnel " visé à l'alinéa 1er, tout revenu visé à l'article 17, § 1er, 5° ou l'article 23, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'un titulaire se procure par une activité personnelle, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu. Les primes et avantages similaires accordés, indépendamment du nombre de journées de travail prestées effectivement durant le trimestre de leur déclaration à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ne sont toutefois pas pris en considération.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le titulaire qui reprend, dans les conditions fixées au § 2, une activité de gardien d'enfants, visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs peut prétendre : 1° au montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul, réduit de 25 %, durant la première année d'exercice de cette activité;2° au montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul, réduit de 50 %, à partir de la deuxième année d'exercice de cette activité. Pour l'application du présent paragraphe, les revenus provenant d'une occupation exercée, en dehors du circuit normal du travail, dans une entreprise relevant de la commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les " maatwerkbedrijven " ne sont toutefois pas pris en considération.

Les avantages accordés par les organismes ayant pour mission le reclassement social et professionnel des handicapés ou par les entreprises ou institutions publiques contractantes, conformément au décret de la Communauté germanophone du 13 décembre 2016 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Selbstbestimmtes Leben", au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", au décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, et au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011, et à leurs arrêtés d'exécution, ne sont pas pris en considération pour opérer la réduction de l'indemnité d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

Le titulaire demande à l'organisme, l'entreprise ou l'institution publique concerné une attestation qui stipule que les avantages sont accordés en conformité avec le décret concerné et ses arrêtés d'exécution. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire."; 2° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit : " § 1erbis.Les indemnités, le cas échéant réduites conformément aux dispositions du paragraphe 1er, sont refusées pour les jours couverts par le pécule de vacances que le titulaire n'a pas pris avant la fin de l'année de vacances. "; 3° il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit : " § 1erter.Le titulaire qui bénéficie d'un revenu professionnel, découlant d'une activité autorisée dans les conditions fixées au § 2, qui n'est pas visé au § 1er, peut prétendre à un montant égal au montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul, réduit de 10 % à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle du début de l'activité autorisée.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme " revenu professionnel " tout revenu visé à l'article 17, § 1er, 5°, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, ou à l'article 90, alinéa 1er, 1° au 2° et 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'un titulaire obtient par l'exercice d'une activité personnelle, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente accordée en remplacement de ces revenus.

A l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er, le paiement des indemnités est entièrement suspendu si le montant du revenu professionnel découlant de l'activité autorisée dépasse le plafond de 18.562,28 euros à raison de 15 % au moins. Si le dépassement du plafond précité est inférieur à 15 %, le montant de l'indemnité pour l'année civile concernée est suspendu au prorata d'un pourcentage du montant de l'indemnité égal au pourcentage de dépassement dudit plafond.

Pour l'application de l'alinéa 2, le pourcentage de dépassement est, le cas échéant, calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction de l'indemnité, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Les revenus pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 sont ceux de la troisième année civile complète précédant celle de l'application de celui-ci; la période de référence est fixée de la même manière pour les années subséquentes.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par " montant du revenu professionnel découlant de l'activité autorisée " le montant net imposable découlant de l'activité autorisée et qui a été pris en compte par l'Administration des contributions directes pour l'imposition de l'année concernée.

Le plafond visé à l'alinéa 2 est applicable au revenu professionnel perçu en 2018. Pour l'application de la règle de cumul aux revenus perçus au cours des années civiles subséquentes, il est tenu compte du plafond indexé au 1er janvier de la période de référence conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor Public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

En l'absence d'interruption d'au moins un trimestre civil complet entre la période couverte par deux autorisations, la deuxième période est considérée comme la poursuite de la première période pour la réduction éventuelle de l'indemnité conformément aux alinéas précédents.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont toutefois pas pris en considération, les revenus provenant: 1° d'un mandat de conseiller communal;2° d'un mandat de membre du conseil d'un centre public d'action sociale, à l'exclusion du mandat de président de ce conseil; 3° d'une fonction de juge social, de juge consulaire ou de conseiller social."; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : " Chaque autorisation est accordée et, si nécessaire, renouvelée pour une durée limitée qui ne dépasse pas deux ans.".

Art. 3.Dans l'article 236 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " 229, 230, 231 " sont remplacés par les mots " 219ter, § 1er, 229, 230 ";2° les mots " 219ter, § 1er, 229, 230 " sont remplacés par les mots " 219ter, § 1er, 229 ".

Art. 4.Deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent arrêté, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions demande aux partenaires sociaux et aux organismes assureurs d'évaluer l'efficacité et les effets du présent arrêté dans la pratique. Cette évaluation est réalisée au plus tard six mois après la demande précitée.

Art. 5.L'article 1er et l'article 3, 1°, du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

L'article 2 et l'article 3, 2°, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018.

Les dispositions en vigueur avant le 1er avril 2018 de l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, restent toutefois d'application jusqu'au 30 juin 2018, aussi longtemps qu'elles restent plus favorables pour le titulaire, à condition que le titulaire ait déjà exercé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté la même activité autorisée et que l'autorisation n'ait pas été modifiée ou renouvelée depuis le 1er avril 2018.

Pour l'application de l'article 230, § 1erter, de l'arrêté royal précité du 3 juillet 1996, tel qu'inséré par l'article 2, 3°, du présent arrêté, l'activité autorisée qui a débuté avant le 1er avril 2018 est considérée comme ayant débuté le 1er avril 2018.

Avant le 1er avril 2019, le médecin-conseil de l'organisme assureur met fin, à toute autorisation encore en cours qui a été accordée avant le 1er avril 2018 pour une durée indéterminée ou pour plus de deux ans et accorde, le cas échéant, une nouvelle autorisation pour une durée limitée qui ne dépasse pas deux ans.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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