publié le 03 janvier 2007
Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz
6 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 9, modifié par les lois des 19 juillet 2001 et 28 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'aucune autorisation n'a été accordée pour la mise sur le marché dans la Communauté de produits à base de riz contaminés par le riz génétiquement modifié "LL RICE 601", que les données disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation complète de la sécurité du riz génétiquement modifié "LL RICE 601" et qu'il est dès lors urgent de soumettre certaines sortes de riz à des contrôles complémentaires quant à la présence d'organismes génétiquement modifiés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Portée, définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est pris en exécution de la Décision (CE) n° 601/2006 de la Commission européenne du 5 septembre 2006 relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz, modifiée par la Décision 754/2006 de la Commission européenne du 6 novembre 2006 modifiant la Décision 601/2006.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° Mise sur le marché : la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites;
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux produits suivants en provenance des Etats-Unis : -riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 10 25 - riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 10 27 - riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé (Long A) Code NC : 1006 10 96 - riz en paille (riz paddy) à grains longs, à l'exclusion du riz étuvé (Long B) Code NC : 1006 10 98 - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 20 15 - riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) étuvé à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 20 17 - riz décortiqué à grains longs (Long A) Code NC : 1006 20 96 - riz décortiqué à grains longs (Long B) Code NC : 1006 20 98 - riz semi-blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 30 25 - riz semi-blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 30 27 - riz semi-blanchi à grains longs (Long A) Code NC : 1006 30 46 - riz semi-blanchi à grains longs (Long B) Code NC : 1006 30 48 - riz blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long A) Code NC : 1006 30 65 - riz blanchi étuvé à grains longs (Parboiled Long B) Code NC : 1006 30 67 - riz blanchi à grains longs (Long A) Code NC : 1006 30 96 - riz blanchi à grains longs (Long B) Code NC : 1006 30 98 - brisures de riz (à moins qu'elles ne soient certifiées comme n'étant pas obtenues à partir de grains longs) Code NC : 1006 40 00. CHAPITRE II. - La première introduction dans la Communauté
Art. 4.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son intention d'introduire pour la première fois dans la Communauté via la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe I. § 2. L'exploitant donne l'ordre à un organisme accrédité à cette fin, d'échantillonner et d'analyser dans les quinze jours ouvrables conformément aux méthodes décrites à l'annexe II les produits visés à l'article 3. § 3. L'exploitant soumet à l'Agence le rapport d'échantillonnage et le rapport d'analyse. § 4. Les produits sont accompagnés d'un document d'accompagnement officiel, qui indique que les produits ont été soumis à un échantillonnage et à une analyse officiels et qui atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE 601". CHAPITRE III. - La première mise sur le marché européen
Art. 5.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son intention de mettre pour la première fois sur le marché européen via la Belgique les produits visés à l'article 3. La notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. § 2. Les produits sont accompagnés d'un rapport d'analyse et du document visé à l'article 4, paragraphe 4. Le rapport d'analyse atteste que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié "LL RICE 601"; il est délivré par un laboratoire accrédité et agréé par l'Agence et basé sur la méthode décrite à l'annexe II. CHAPITRE IV. - Le fractionnement d'un lot
Art. 6.§ 1er. Tout exploitant informe immédiatement l'Agence de son intention de fractionner un lot de produits visés à l'article 3. La notification se fait à l'aide du formulaire de notification figurant à l'annexe Ire. § 2. Chaque partie du lot fractionné est accompagné, jusqu'au stade de la vente en gros inclus, d'une copie du rapport d'analyse visé à l'article 5 et d'une copie du document visé à l'article 4, paragraphe 4. Chaque copie accompagnant une partie du lot est soumise à l'Agence pour certification. CHAPITRE V. - Coûts
Art. 7.Les coûts liés à l'échantillonnage et aux analyses ainsi qu'à la délivrance de documents d'accompagnement officiels et de copies des rapports d'analyse et des documents d'accompagnement sont à charge de l'exploitant responsable du lot, ou de son représentant. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé « LL RICE 601 » dans des produits à base de riz.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe II 1. Echantillonnage de lots de produits non transformés et préparation des échantillons d'analyse Le nombre d'échantillons élémentaires nécessaires à la constitution de l'échantillon global est déterminé conformément à la Recommandation 2004/787/CE, et la préparation des échantillons d'analyse est réalisée conformément à cette Recommandation.L'échantillon de laboratoire doit peser 2,5 kg. Un second échantillon de laboratoire doit être constitué. 2. Analyse de l'échantillon de laboratoire Le laboratoire de contrôle prélève quatre échantillons d'analyse de 240 grammes sur l'échantillon de laboratoire homogénéisé.Ces quatre échantillons d'analyse doivent être moulus et ensuite analysés séparément.
La méthode PCR à utiliser est la méthode spécifique de la construction « P35S : BAR » développée par Bayer CropScience et vérifiée par l'USDA et par le CCR en sa qualité de laboratoire communautaire de référence pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Si les résultats sont positifs, la présence de LL RICE 601 sera confirmée au moyen de la méthode spécifique de l'événement.
Le lot est considéré comme positif lorsqu'un des quatre échantillons d'analyse est positif.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE