publié le 03 juin 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz
5 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 9, modifié par les lois des 19 juillet 2001 et 28 mars 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le 27 février 2008 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne une Décision de la Commission du 26 février 2008 modifiant la Décision 2006/601/CE relative à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé « LL RICE 601 » dans des produits à base de riz. Cette Décision impose aux Etats membres des obligations qui ne sont pas conformes aux obligations imposées aux exploitants par l'arrêté royal du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz. L'urgence est dès lors motivée par la nécessité de mettre les obligations imposées aux exploitants en conformité avec les obligations imposées aux Etats membres.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé « LL Rice 601 » dans des produits à base de riz, les mots « la Décision 754/2006 de la Commission européenne du 6 novembre 2006 » sont remplacés par les mots « les Décisions 754/2006 et 162/2008 de la Commission européenne du 6 novembre 2006 et du 26 février 2008 ».
Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Les produits sont accompagnés des documents suivants : a) une déclaration de l'exploitant responsable du lot dans laquelle il atteste que les produits ne contiennent que du riz de la récolte 2007 ou d'une récolte ultérieure qui a été soumis au plan de retrait du « LL RICE 601 » des circuits d'exportation américains adopté par la USA Rice Federation;et b) le rapport d'analyse original, établi par un laboratoire visé à l'annexe II, confirmant que les produits ne contiennent pas de riz génétiquement modifié « LL RICE 601 ».Le rapport d'analyse est accompagné d'un document officiel établi par la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) du département de l'agriculture américain (USDA) conformément au protocole décrit à l'annexe II. »
Art. 3.Dans l'article 6, § 2 du même arrêté, les mots « du rapport d'analyse visé à l'article 5 et d'une copie du document visé à l'article 4, paragraphe 4 » sont remplacés par les mots « des documents visés à l'article 5, § 2, ».
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « l'échantillonnage et aux analyses ainsi qu' à la délivrance de documents d'accompagnement officiels et de copies des rapports d'analyse et des documents d'accompagnement » sont remplacés par les mots « l'émission des documents d'accompagnement visés à l'article 6, § 2, ».
Art. 5.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 6.L'article 4 du même arrêté, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
ANNEXE « ANNEXE II Protocole d'échantillonnage et d'analyse des lots de riz à grains longs américain avant leur exportation des Etats-Unis d'Amérique vers la Communauté européenne Echantillonnage. Tout lot de riz à grains longs américain destiné à l'Europe doit être soumis à un échantillonnage officiel effectué par du personnel de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) du département de l'agriculture américain (USDA) conformément aux procédures d'échantillonnage en usage. Ces procédures sont décrites dans le Rice Inspection Handbook, Chapter 2, Sampling, de la GIPSA. La taille de l'échantillon global original doit être conforme à la taille prévue par la recommandation 2004/787/CE de la Commission. Le personnel de la GIPSA prépare un lot représentatif de 2,5 kg d'échantillon composite pour le laboratoire d'essai et garde un échantillon d'archive identique de 2,5 kg. La GIPSA met l'échantillon de laboratoire sous scellé et enregistre le numéro de scellé pour mémoire.
Analyse. Le demandeur du service transmet l'échantillon scellé à l'un des laboratoires d'essai commerciaux participant avec succès au programme d'essais d'aptitude pour le riz LibertyLink, géré par la GIPSA, et énumérés à l'adresse suivante : http ://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf. Chaque laboratoire analyse des groupes d'échantillons correspondant au niveau de détection vérifié pour atteindre un niveau de détection de 0,01 %.
Le laboratoire enregistre le numéro de scellé, brise le scellé et analyse quatre échantillons de 240 grammes prélevés de l'échantillon de laboratoire unique. Chaque échantillon fait l'objet d'une extraction. Deux analyses PCR sont réalisées par extraction au moyen de la méthode 35S:BAR développée par Bayer CropScience et vérifiée par la GIPSA et par le CCR. Le résultat de l'analyse du lot n'est considéré comme négatif que si les résultats obtenus pour tous les échantillons sont négatifs.
Rapport. Le laboratoire mentionne les résultats et le numéro de scellé de la GIPSA dans son rapport et il communique celui-ci au demandeur du service. Le demandeur transmet le rapport du laboratoire au bureau de la GIPSA qui a procédé à l'échantillonnage du lot. La GIPSA établit un document officiel suivant le modèle ci-après et le transmet au demandeur : « La GIPSA a procédé à l'échantillonnage officiel du lot de riz (identifier le lot) et a scellé l'échantillon, le numéro de scellé étant (mentionner le numéro de scellé). Le laboratoire (indiquer le nom du laboratoire), qui participe au programme d'essais d'aptitude pour le riz LibertyLink géré par la GIPSA, a analysé un échantillon identifié par le numéro de scellé précité et n'a pas détecté de riz LibertyLink au moyen de la méthode 35S : BAR vérifiée. Le rapport du laboratoire est joint au présent document. » » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 2008 modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 2006 relatif à des mesures d'urgence concernant la présence de l'organisme génétiquement modifié non autorisé "LL Rice 601" dans des produits à base de riz.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture Mme S. LARUELLE