publié le 02 avril 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2000 Octroi d'une allocation de foyer ou de résidence (Convention enregistrée le 10 mai 2001 sous le numéro 57108/CO/305) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des soins infirmiers à domicile.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1 du plan pluriannuel fédéral du 1er mars 2000. CHAPITRE II. - Allocation de foyer
Art. 3.§ 1er. Une allocation de foyer est octroyée : 1° A la personne mariée, ou le membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire. Par "cohabitant" on entend : deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent ensemble les principales questions ménagères. La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale. 2° Aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l'allocation de foyer. § 2. Sont exclus de l'avantage de l'allocation de foyer, les travailleurs dont l'époux ou l'épouse, ou le partenaire cohabitant, auquel la présente convention collective de travail n'est pas d'application, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut. § 3. Si les deux époux, ou les 2 personnes qui cohabitent, sont des travailleurs d'un établissement, visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, l'allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.
En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. § 4. Cependant, lorsqu'un des époux ou cohabitants ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l'allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d'application au sein des établissements visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, l'allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail.
En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. § 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, on entend par salaire : les montants annuels octroyés (100 p.c.) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes. § 6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d'application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1er, 2°. § 7. Le règlement de l'allocation de foyer dépend d'une déclaration sur l'honneur, rédigée par le travailleur suivant le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail, et envoyée en deux exemplaires au service du personnel des établissements, visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Allocation de résidence
Art. 4.Une allocation de résidence est octroyée aux travailleurs qui n'obtiennent pas d'allocation de foyer. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 5.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 p.c.) : 1° salaires annuels ne dépassant pas 16 000,01 EUR : Pour la consultation du tableau, voir image 2° salaires annuels dépassant 16 000,01 EUR mais ne dépassant pas 18 241,02 EUR : Pour la consultation du tableau, voir image Art.6. La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 16 000,01 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.
La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 18 241,02 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.
Par "rémunération" il faut entendre : le salaire, augmenté par l'allocation de foyer complète ou partielle ou l'allocation de résidence complète ou partielle, diminué par la retenue pour la composition de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel de l'Etat).
Art. 7.L'allocation de foyer et l'allocation de résidence, ainsi que les salaires plafonnés fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).
Art. 8.L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.
Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.
Art. 9.L'allocation de foyer ou de résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.
Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet.
Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation de foyer ou de résidence, tel qu'il est fixé aux articles 3 et 5 de la présente convention collective de travail, se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.
Art. 10bis . Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d'une allocation de foyer ou de résidence qui est au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention.
Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1er mars 2000, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 7 décembre 2000 octroyant une allocation de foyer ou de résidence à certains travailleurs Déclaration sur l'honneur : Octroi d'une allocation de foyer Convention collective de travail du 7 décembre 2000 La présente déclaration sur l'honneur doit être remplie par les travailleurs masculins ou féminins qui souhaitent bénéficier de l'avantage d'une allocation de foyer.
Par la présente déclaration sur l'honneur, le travailleur signataire, demandeur d'une allocation de foyer, confirme qu'il répond à certaines conditions, fixées par la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé.
Le travailleur soussigné : Nom : . . . . .
Prénoms : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Adresse : . . . . .
Epoux (épouse) ou personne avec qui le membre du personnel cohabite : Nom : . . . . .
Prénoms : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
I. Déclare se trouver dans un des deux cas suivants : 1° marié ou cohabitant;2° isolé (célibataire, séparé de corps, divorcé, veuf ou veuve) ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées. II. Déclare que son époux ou la personne avec qui il cohabite : - n'exerce aucune activité professionnelle et ne bénéficie pas d'une allocation de foyer; - exerce une activité professionnelle comme indépendant et ne bénéficie pas d'une allocation de foyer; - exerce une activité professionnelle dans le secteur public (parastataux compris) et n'y bénéficie pas d'une allocation de foyer; - exerce une activité professionnelle dans le secteur privé, autre qu'un établissement repris à l'article 1er de la convention collective de travail du 7 décembre 2000, et n'y bénéficie pas d'une allocation de foyer; - exerce une activité professionnelle dans un établissement repris à l'article 1er de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 et y bénéficie d'un traitement qui est en même temps plus élevé que le salaire minimum garanti du secteur des hôpitaux privés et que le traitement du travailleur signataire; - exerce une activité professionnelle dans un établissement repris à l'article 1er de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 et : - y bénéficie d'un traitement égal à celui du travailleur signataire; - accepte, en accord avec le travailleur signataire, que l'allocation de foyer soit octroyée exclusivement au dernier; - ne se trouve dans aucun des cas énumérés ci-dessus et ne bénéficie pas d'une allocation de foyer.
III. Le travailleur signataire : 1° confirme que les informations susmentionnées sont vraies et exactes;2° s'engage à remettre dans les plus brefs délais, chaque fois que son employeur le demande, tout document justifiant sa déclaration concernant tant le traitement de l'époux ou du cohabitant légal que concernant le fait que l'époux ou le cohabitant légal ne bénéficie pas d'une allocation de foyer;3° s'engage à mettre son employeur immédiatement en connaissance de toute modification qui pourrait se présenter dans la situation susmentionnée;4° donne explicitement l'autorisation à son employeur de retenir chaque montant sur son traitement que l'employeur aurait payé à tort à la suite d'une déclaration incorrecte.Les modalités de cette retenue seront fixées de commun accord; à défaut d'un accord entre les parties, ces retenues se feront suivant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 3 avril 1965).
Fait à .................. le .........................
Signature du travailleur demandeur, précédée par les mots "lu et approuvé", écrits de sa propre main.
Signature de l'époux (épouse) ou cohabitant, précédée par les mots "pour accord", écrits de sa propre main.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX