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Arrêté Royal du 06 décembre 2000
publié le 28 décembre 2000

Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, à occuper des travailleurs certains dimanches

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012926
pub.
28/12/2000
prom.
06/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/06/2000012926/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, à occuper des travailleurs certains dimanches (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 13;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour rendre possible une meilleure organisation du travail, il convient d'autoriser immédiatement le travail certains dimanches;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés deux dimanches au cours du mois de décembre, à la date fixée par convention collective conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Sous réserve du respect des dérogations à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée journalière de travail du dimanche ne peut dépasser 10 heures.

Art. 3.Pour l'année 2000, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés les dimanches 24 et 31 décembre.

Art. 4.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les trois mois qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2000.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

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