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Arrêté Royal du 26 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201238
pub.
22/04/2024
prom.
26/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 28 septembre 2023 Règlement du travail des 24 et 31 décembre 2023 (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183202/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : le personnel tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2000 donnant aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté l'autorisation d'occuper les travailleurs certains dimanches, le travail est permis les dimanches 24 décembre 2023 et 31 décembre 2023 conformément aux modalités fixées à l'arrêté royal susmentionné du 6 décembre 2000 (Moniteur belge du 28 décembre 2000).

Art. 3.En dérogation des dispositions relatives au repos de 48 heures consécutives, comme fixées par la convention collective de travail des 20 février 1995 et 27 mars 1995 (n° 38383), conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 (n° 3150) relative à la durée de travail hebdomadaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997), le travail est permis les dimanches 24 décembre 2023 et 31 décembre 2023.

Art. 4.Le travail les dimanches 24 décembre et 31 décembre 2023 est seulement autorisé aux conditions suivantes : - Le personnel auquel il est fait appel accepte volontairement ce travail exceptionnel le dimanche; - Pour chaque travailleur individuel, la durée de la prestation est de 8 heures au maximum; - Les dimanches 24 et 31 décembre 2023, les prestations se terminent à 18h00. En cas de dépassement l'employeur sera redevable d'un supplément salarial égal à 100 p.c. de la rémunération qui s'ajoute aux dispositions prévues dans les articles 5 à 7.

Art. 5.Les prestations qui sont fournies les dimanches 24 et/ou 31 décembre 2023 sont normalement rémunérées à 100 p.c. et donnent droit au repos compensatoire qui est également rémunéré à 100 p.c. (exception faite de la situation telle que décrite à l'article 7 de la présente convention).

Le repos compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine qui suit la prestation et être fixé un jour habituel d'activité.

Art. 6.En dérogation à l'article précédent, il peut uniquement être dérogé, à la demande du travailleur, à la règle stipulant que le repos compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine qui suit la prestation.

Dans ce cas, l'employeur fera signer au travailleur une déclaration affirmant qu'il a été dérogé à la règle à la demande du travailleur et la disposition prévue à l'article 5, 1er alinéa sera en vigueur.

Art. 7.Si aucun repos compensatoire pour le 24 et/ou 31 décembre 2023 n'a été pris dans la semaine qui suit la prestation et qu'il est impossible de présenter une déclaration signée telle que décrite à l'article 6 de la présente convention, la prestation du 24 et/ou 31 décembre 2023 doit être rémunérée à 200 p.c. tout en prévoyant un repos compensatoire supplémentaire à 100 p.c. qui doit être pris selon les règles normales qui sont d'application en la matière. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er décembre 2023 et cesse d'être en vigueur le 1er juin 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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