publié le 16 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2017
22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2017 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au règlement du travail des 24 et 31 décembre 2017.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 24 octobre 2017 Règlement du travail des 24 et 31 décembre 2017 (Convention enregistrée le 9 novembre 2017 sous le numéro 142347/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : le personnel tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2000 donnant aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté l'autorisation d'occuper les travailleurs certains dimanches, le travail est permis les dimanches 24 décembre 2017 et 31 décembre 2017 conformément aux modalités fixées à l'arrêté royal susmentionné du 6 décembre 2000 (Moniteur belge du 28 décembre 2000).
Art. 3.En dérogation des dispositions relatives au repos de 48 heures consécutives, comme fixées par la convention collective de travail des 20 février 1995 et 27 mars 1995 (n° 38383), conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 (n° 3150) relative à la durée de travail hebdomadaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997), le travail est permis les dimanches 24 décembre 2017 et 31 décembre 2017.
Art. 4.Le travail les dimanches 24 décembre et 31 décembre 2017 est seulement autorisé aux conditions suivantes : - Le personnel auquel il est fait appel accepte volontairement ce travail exceptionnel le dimanche; - Pour chaque travailleur individuel, la durée de la prestation est de 8 heures au maximum; - Les dimanches 24 et 31 décembre, les prestations se terminent à 18h00. En cas de dépassement l'employeur sera redevable d'un supplément salarial égal à 100 p.c. de la rémunération qui s'ajoute aux dispositions prévues dans les articles 5 à 7.
Art. 5.Les prestations qui sont fournies les dimanches 24 et/ou 31 décembre sont normalement rémunérées à 100 p.c. et donnent droit au repos compensatoire qui est également rémunéré à 100 p.c. (exception faite de la situation telle que décrite à l'article 7 de la présente convention).
Le repos compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine qui suit la prestation et être fixé un jour habituel d'activité.
Art. 6.En dérogation à l'article précédent, il peut uniquement être dérogé, à la demande du travailleur, à la règle stipulant que le repos compensatoire ainsi constitué doit être pris dans la semaine qui suit la prestation.
Dans ce cas, l'employeur fera signer au travailleur une déclaration affirmant qu'il a été dérogé à la règle à la demande du travailleur et la disposition prévue à l'article 5, 1er alinéa sera en vigueur.
Art. 7.Si aucun repos compensatoire pour le 24 et/ou 31 décembre n'a été pris dans la semaine qui suit la prestation et qu'il est impossible de présenter une déclaration signée telle que décrite à l'article 6 de la présente convention, la prestation du 24 et/ou 31 décembre doit être rémunérée à 200 p.c. tout en prévoyant un repos compensatoire supplémentaire à 100 p.c. qui doit être pris selon les règles normales qui sont d'application en la matière. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend effet au 1er décembre 2017 et cesse d'être en vigueur le 1er juin 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS