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Arrêté Royal du 06 avril 2010
publié le 30 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201459
pub.
30/06/2010
prom.
06/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 novembre 2009 Modification et coordination des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96385/CO/130)

Art. 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.Les statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" sont modifiés et coordonnés comme indiqué dans l'annexe de cette convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et remplace les conventions collectives du travail du 14 mars 1973, 27 décembre 1973 et 15 janvier 2009, conclues au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et fixant ses statuts.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois par une lettre recommandée à la poste, à l'attention du président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 19 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie des arts graphiques et des journaux, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", en faveur des travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés "travailleurs", relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Art. 2.Le siège social du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" est établi à 1070 Bruxelles, boulevard Paepsem 22, boîte 7.

Art. 3.Ledit fonds spécial a pour objet d'organiser et d'assurer : A. L'octroi de : 1. une indemnité syndicale annuelle;2. une allocation de formation;3. une indemnité de fermeture en faveur des travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise occupant moins de 20 travailleurs (moins de 5 en cas de faillite) au moment ou celle-ci cesse ses activités. B. La perception des cotisations fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, rendue obligatoire par arrêté royal et visées à l'article 19 des présents statuts.

C. La répartition des avantages visés sub A. D. Le contrôle de l'utilisation des fonds.

Art. 3bis.Le fonds spécial a également comme mission d'octroyer aux employeurs les incitants financiers instaurés pour favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi provenant de groupes à risque.

Art. 4.Le fonds spécial est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de liquidation

Art. 6.Ont droit aux avantages visés à l'article 3, A. des présents statuts, les travailleurs désignés par l'article 5 qui remplissent les conditions fixées par les présents statuts et par les arrêtés d'application pris à cet effet en commission paritaire.

Le montant de ces avantages est fixé annuellement par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux sur proposition du conseil d'administration du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux".

Art. 7.Les allocations ou indemnités du fonds spécial visées par les présents statuts se substituent à toute intervention particulière de même nature allouée par les firmes relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, en faveur des bénéficiaires visés par l'article 6 des présents statuts, à concurrence des montants auxquels les bénéficiaires ont droit en fonction des présents statuts sauf convention d'entreprise ne permettant pas l'application de cette disposition.

L'octroi d'une pension de retraite à titre de travailleur limite l'intervention du présent fonds spécial à la période antérieure à la date effective de prise de cours de la pension.

Art. 8.En cas d'octroi d'avantages similaires accordés par des législations ou réglementations quelconques, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunit pour en examiner l'incidence et pour modifier ses arrêtés d'application s'il y a lieu.

Art. 9.Les avantages fixés à l'article 3 sont alloués aux bénéficiaires indiqués à l'article 6, par les soins de l'association sans but lucratif "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux" dont les statuts et la composition du conseil d'administration sont communiqués au fonds spécial dès parution au Moniteur belge. Il en est de même en ce qui concerne toute modification de ses statuts et de la composition du conseil d'administration de ladite association.

Les statuts de ladite association, dénommée fonds social intersyndical ne peuvent contenir aucune clause contraire aux dispositions des statuts du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux".

Art. 10.Contre remise, par le fonds social intersyndical, d'un document dûment validé, indiquant les montants à allouer pour chacune des formes d'intervention prévues à l'article 3 et fixées par des arrêtés d'application pris en commission paritaire, le conseil d'administration du "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux", sans préjudice de ses droits de vérifications ultérieures découlant des dispositions de l'article 16, met les montants requis à la disposition dudit fonds social intersyndical qui en assure la répartition aux bénéficiaires.

Art. 11.Les sommes allouées au fonds social intersyndical qui n'ont pas été allouées aux bénéficiaires, sont reversées au "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" endéans les 12 mois de leur octroi. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 12.Le fonds spécial est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil est composé de 8 membres effectifs, soit 4 représentants des employeurs, dont 2 représentants des entreprises de journaux, et 4 des travailleurs. Le conseil d'administration est complété par 8 membres suppléants qui seront désignés dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement momentané d'un membre effectif, il est remplacé par n'importe quel membre suppléant de son groupe et en exerce les attributions.

La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil d'administration du fonds. Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.

Les administrateurs et leurs suppléants exercent leur mandat à titre gratuit.

Art. 13.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un vice-président.

Le président et le vice-président doivent appartenir au même groupe.

Un roulement annuel pour la présidence et la vice-présidence est assuré entre les délégués des organisations représentant les employeurs et les travailleurs.

Art. 14.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du vice-président.

Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et, dans les huit jours, chaque fois que deux membres au moins de conseil d'administration en font la demande motivée.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par le président de séance, après approbation du conseil d'administration.

Art. 15.Le conseil ne peut délibérer valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins les trois quarts des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins les trois quarts des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des votes émis.

Les membres suppléants n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent un des membres effectifs de la délégation qu'ils représentent.

Au cas où le quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour doit prévoir une deuxième réunion dans le délai d'un mois à dater de la première. Les administrateurs assistant à cette deuxième réunion peuvent voter valablement quel que soit le nombre de présents.

Art. 16.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds spécial et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds spécial et pour réaliser son objet, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, par la loi et par les présents statuts.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds spécial, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué a cette fin.

Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds spécial.

Art. 17.Le responsable de la gestion journalière du fonds spécial, chargé également du secrétariat du conseil d'administration, est désigné par le conseil d'administration sur présentation de la délégation patronale. Le responsable de la gestion journalière du fonds spécial ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration. CHAPITRE V. - Financement

Art. 18.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 3, le fonds spécial dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, ainsi que des revenus des fonds placés.

Art. 19.La cotisation de l'employeur est fixée comme suit : - à partir du 1er janvier 2009 : 0,48 p.c. des rémunérations brutes; - entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 : - 0,78 p.c. des rémunérations brutes, dont 0,30 p.c. en faveur des groupes à risque; - à partir du 1er janvier 2011 : 0,48 p.c. des rémunérations brutes.

Art. 20.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Dans les cas fixés par le conseil d'administration, la cotisation prévue à l'article 19 des statuts peut être perçue directement auprès des employeurs sans toutefois que cette cotisation ne puisse être cumulée pour un même travailleur avec les cotisations qui sont perçues par l'intermédiaire de l'O.N.S.S.

Art. 21.Les frais de gestion sont couverts par le produit d'une retenue sur les cotisations. Le taux de cette retenue est fixé annuellement par le conseil d'administration.

Les frais de gestion comprennent notamment : 1. les frais de perception et de recouvrement des cotisations;2. les frais de liquidation des prestations engagés par le "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et par le fonds social intersyndical;3. les frais d'administration inhérents au bon fonctionnement de ce fonds spécial;4. les frais exposés pour le contrôle prévu au chapitre IV de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer déjà citée.

Art. 22.Le montant des cotisations est fixé par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Si à la fin d'une année le montant des avantages attribués, augmenté des frais, est inférieur au montant des cotisations versées, l'excédent est mis en réserve.

Toutefois, lorsque cette réserve atteint le montant des avantages attribués l'année précédente, augmenté des frais, la commission paritaire est appelée à se prononcer sur les dispositions à prendre en conséquence. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 23.L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 24.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

L'organe de gestion ainsi que le réviseur ou expert comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, établissent annuellement chacun un rapport concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus doivent être soumis pour approbation à la commission paritaire au plus tard pendant le mois de décembre du nouvel exercice.

Chaque année, au plus tard durant le mois de décembre, le budget pour l'année suivante est établi par le conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 25.La dissolution du fonds ne peut avoir lieu que sur décision de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

En cas de dissolution du fonds spécial, la commission paritaire doit désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social éventuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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