publié le 06 octobre 2001
Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est proposé à Votre signature a pour but d'adapter la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques conformément aux dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
La Commission européenne a mis la Belgique en demeure le 14 décembre 2000 concernant la transposition en droit national des dispositions de la directive 97/66/CE. Après examen d'un tableau de transposition présenté par la Belgique expliquant les mesures qui étaient censées assurer une transposition complète de la directive susmentionnée, la Commission est arrivée à la conclusion que la directive n'a pas été transposée entièrement dans les actes juridiques internes. Plus précisément, la Commission estime que les articles 4, 6, alinéa 4, 10 et 11, alinéa 1er, de la directive n'ont pas été transposés entièrement.
Dans sa réponse à la Commission, la Belgique a indiqué un certain nombre d'arguments visant à démontrer que les dispositions de la directive 97/66/CE étaient bien reprises intégralement dans la législation nationale. La Belgique a également déclaré qu'elle était disposée à intégrer un certain nombre de précisions dans les règles légales existantes de manière à ce que plus aucun doute ne subsiste quant à la transposition effective de la directive 97/66/CE. Les dispositions du présent arrêté adaptent la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer aux articles 4, 6, alinéa 4 et 11, alinéa 1er, de la directive. Il est satisfait aux remarques de la Commission concernant l'article 10 de la directive dans un arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.
Commentaire article par article Article 1er Modifie la numérotation de l'article 105sexies de la loi afin de permettre l'insertion d'un nouvel article 105sexiesB à cet endroit dans la loi.
Article 2.Insère un nouvel article 105sexiesB afin de transposer l'article 4 de la directive 97/66/CE dans son entièreté. Etant donné que cet article de la directive a principalement pour but de protéger l'utilisateur final, il est recommandé de reprendre l'acte de transposition dans la partie correspondante « Chapitre IXter, Protection des utilisateurs » de la loi. En insérant cet article, il est tenu compte de la remarque de la Commission selon laquelle les mesures à prendre doivent garantir un degré de sécurité proportionnel au risque existant, et le principe selon lequel le prestataire de services de télécommunications accessibles au public doit informer ses abonnés des risques liés à une violation de la sécurité du réseau est fixé de manière univoque.
Article 3.Modifie l'article 105nonies, § 3, de la loi. Le libellé de ce paragraphe est adapté de manière à ce que l'article corresponde davantage au texte de l'article 6, alinéa 4, de la directive. Il est également précisé que le traitement des données relatives au trafic et à la facturation doit se limiter à ce qui est nécessaire pour pourvoir développer les activités énumérées dans l'article. De cette manière, le texte de l'article 6, alinéa 4, de la directive est entièrement transposé au moyen de l'article 105nonies modifié.
Les articles 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS
AVIS N° 31.940/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 6 juillet 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « adaptant certaines dispositions légales en matière de télécommunications à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, a donné le 11 juillet 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient la caractère urgent.
La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes indentiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis est la suivante : « (...), gemotiveerd door de omstandigheid dat de Europese Commissie op 14 december 2000 België in gebreke heeft gesteld betreffende de niet volledige omzetting van de richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (...). » Formalités préalables Le fondement légal de l'article 4 du projet est l'article 87, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Cette disposition requiert que les arrrêtés royaux qui l'exécutent soitent soumis à l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Compte tenue de ce que l'objet de l'arrêté en projet se limite à reproduire, afin d'en assurer une correcte transposition, les dispositions d'une directive européenne ne laissant aucune marge de manoeuvre aux Etats membres, le présent avis est donné sous la réserve expresse que l'Institut émette le sien. Si le projet devait être modifié à la suite de celui-ci, il devrait être soumis à nouveau à la section de législation.
Observations générales Article 1er Même si une transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses règles, la section de législation n'aperçoit pas pour quels motifs la rédaction des articles 105sexiesB, § 1er et 105nonies, § 3, en projet, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, devrait s'écarter du texte respectivement des articles 4, paragraphes 1er, et 6, paragraphe 4, de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Mieux vaudrait, dans un souci de sécurité juridique, reproduire fidèlement le texte des dispositions précitées de la directive européenne.
Article 2 Les articles 1er à 3 du projet sont des dispositions de nature législative, qui devront être confirmées par la loi en vertu de l'article 122, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée.
L'article 4, par contre, est purement réglementaire puisqu'il est une simple mesure d'exécution de l'article 87, § 2, de la même loi, et qu'il ne tend pas à modifier, compléter ou remplacer une disposition légale.
Selon une jurisprudence constante de la section de législation, il y a lieu d'éviter de mélanger dans un même texte des dispositions de nature législative et des dispositions qui n'ont pas cette nature.
Il convient dès lors d'extraire l'article 4 du projet et d'en faire l'objet d'un arrêté royal distinct, modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles.
Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéa 1er. Les dispositions de l'article 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, modifiées par les lois des 6 août 1993 et 20 décembre 1995 ont été remplacées par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer. En conséquence, ces modifications ne doivent plus être mentionnées.
Dispositif Article 3 L'article 105nonies, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, a été remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999. En conséquence, les mots « inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, modifié » doivent être remplacés par le mot « remplacé ».
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;
P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. H.L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, C. Gigot.
Le président, R. Andersen.
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 105sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 105nonies, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et 122, modifié par les lois des 19 décembre 1997 et 3 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2001;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la Commission européenne a mis la Belgique en demeure, le 14 décembre 2000, concernant la transposition incomplète de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Attendu que le présent arrêté a pour but de transposer les dispositions de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 105sexies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, devient l'article 105 sexiesA.
Art. 2.Un article 105sexiesB, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 105sexiesB.§ 1er. Sans préjudice des dispositions applicables des articles 87, § 2, 88, 89, § 1er, 90, § 2 et 92bis, § 1er, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de leurs services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de télécommunications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. § 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public doit informer les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris le coût que cela implique. »
Art. 3.L'article 105nonies, § 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et confirmé par la loi du 3 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2000 pub. 13/07/2000 numac 2000014174 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2) fermer, est remplacé par le texte suivant : « Le traitement des données mentionnées au §§ 1er et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public chargés d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de télécommunications du prestataire; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS