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Arrêté Royal du 05 octobre 1999
publié le 09 novembre 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022980
pub.
09/11/1999
prom.
05/10/1999
ELI
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5 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 4;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1991 portant exécution de l'article 34bis, § 3, septième alinéa, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et l'arrêté modificatif du 15 mai 1995;

Vu l'avis émis par le Conseil général de l'assurance soins de santé le 19 avril 1999;

Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé les 19 et 26 avril 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 avril 1999 au sujet de la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 août 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) « dépenses comptabilisées pour prestations » : les dépenses telles qu'elles sont mentionnées par les organismes assureurs sur les relevés relatifs aux soins de santé, visés à l'article 337 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) « objectif budgétaire annuel partiel » : l'objectif budgétaire partiel tel que visé à l'article 40, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme fixé annuellement par le Comité de l'assurance mentionné dans ce même article;c) « trimestre » : un trimestre civil dans l'année civile;d) « objectif budgétaire partiel pour le trimestre cumulé t » : le résultat de la multiplication de l'objectif budgétaire annuel partiel par le pourcentage Z du trimestre cumulé t comme prévu à l'article 2;e) « trimestre cumulé » : « la période cumulée à partir du début de l'année jusqu'au trimestre même inclus;f) « année mobile a dans le trimestre t » : la période cumulée de 4 trimestres successifs qui se termine au trimestre t de l'année a;g) « trimestres cumulés complémentaires t de l'année a-1 » : la période des trimestres qui précèdent immédiatement les trimestres du trimestre cumulé t de l'année a, de sorte qu'un ensemble de 4 trimestres successifs soit constitué;h) « objectif budgétaire partiel des trimestres cumulés complémentaires t de l'année a-1 » : la différence entre l'objectif budgétaire annuel partiel de l'année a-1 et l'objectif budgétaire partiel pour le trimestre cumulé t de l'année a-1;i) « Commission de contrôle budgétaire » : la commission visée à l'article 17 de la loi précitée;j) « objectif budgétaire annuel partiel dans le trimestre t de l'année mobile a » : la somme de l'objectif budgétaire partiel du trimestre cumulé t de l'annéa a et de l'objectif budgétaire partiel des trimestres cumulés complémentaires t de l'année a-1;

Art. 2.§ 1er. Le pourcentage Z du trimestre cumulé t est la moyenne arithmétique de la quote-part des dépenses comptabilisées pour les prestations du trimestre cumulé t dans les dépenses comptabilisées pour les prestations pour toute l'année comptable, calculée sur les trois dernières années comptables totalement connues, pour un objectif budgétaire annuel partiel déterminé.

La Commission de contrôle budgétaire peut décider, pour des raisons d'incomparabilité, de supprimer, d'adapter ou de remplacer une ou plusieurs de ces années comptables par une ou plusieurs autres années comptables.

S'il s'agit d'un nouvel objectif budgétaire annuel partiel pour lequel il n'y a aucune donnée disponible pour les années comptables passées, les pourcentages suivants sont appliqués : - pour le premier trimestre : 24 % - pour le deuxième trimestre cumulé : 49 % - pour le troisième trimestre cumulé : 73 % § 2. En ce qui concerne l'application du présent arrêté, les pourcentages de la première année budgétaire à laquelle il s'applique, servent également de pourcentages pour les années précédentes, dans la mesure où ils doivent servir à l'élaboration des données annuelles mobiles nécessaires. § 3. En ce qui concerne l'application du présent arrêté pour les années budgétaires suivantes, les pourcentages ne seront pas modifiés pour les années qui ont déjà été appliquées dans une application antérieure du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Pour chaque objectif budgétaire annuel partiel, les dépenses comptabilisées pour les prestations concernées présentent un risque de dépassement significatif dans un trimestre cumulé t : a) si les dépenses comptabilisées dans le trimestre cumulé t sont plus élevées que l'objectif budgétaire partiel en question pour le trimestre cumulé t, majoré de : 1) 4 % pour le premier trimestre, 2) 3 % pour le deuxième trimestre, 3) 2 % pour le troisième trimestre, et b) si dans le trimestre t (A : B) - 0,98 < 0 A et B ayant la signification suivante : - A = l'objectif budgétaire annuel partiel du trimestre t de l'année mobile a; - B = les dépenses comptabilisées au cours du trimestre t de l'année mobile a. § 2. La condition mentionnée au § 1er, b) est supprimée au cas où pendant l'année mobile concernée, des modifications importantes avaient été apportées, qui avaient porté atteinte au caractère homogène des dépenses pendant les trimestres concernés. Le Comité de l'assurance, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, décide du défaut ou non de cette homogénéité.

D'autre part, dans le cas où pour l'année a-1, un objectif budgétaire partiel englobait plusieurs groupes de prestations qui pour l'année a ont été éclatés en plusieurs objectifs budgétaires partiels, il convient de déterminer également ces différents objectifs budgétaires partiels pour l'année a-1. Ceci se fera en répartissant, proportionnellement aux dépenses de l'année a-1, l'objectif budgétaire partiel de l'ensemble de ces groupes de prestations.

Art. 4.Pour chaque objectif budgétaire annuel partiel, les dépenses comptabilisées pour les prestations en question présentent un risque de dépassement significatif dans un trimestre t d'une année a, si (A : B) - 0,96 < 0 A et B ayant la même signification que dans l'article 3.

Art. 5.Pour chaque objectif budgétaire annuel partiel, les dépenses comptabilisées pour les prestations en question présentent un dépassement significatif si les dépenses comptabilisées pour ces prestations sont supérieures de plus de 1 % à l'objectif budgétaire partiel correspondant.

Art. 6.Indépendamment du risque de dépassement significatif défini aux articles 3 et 4, un objectif budgétaire partiel présente un risque de dépassement significatif pour l'année si, au moment de l'établissement de la préfiguration budgétaire pour l'année à venir, telle qu'elle est prévue à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954, les nouvelles prévisions pour l'année en cours sont supérieures à l'objectif budgétaire partiel pour l'année, majoré de 3,5 %.

Art. 7.Après avis de la Commission de contrôle budgétaire et de la ou des Commissions d'accords ou de conventions concernées, le Comité de l'assurance peut décider du regroupement ou d'une nouvelle ventilation des objectifs budgétaires partiels.

Art. 8.L'article 3 ne s'applique pas au quatrième trimestre d'une année comptable, l'article 4 ne s'applique pas au troisième et au quatrième trimestres d'une année comptable.

Art. 9.Les dispositions du présent arrêté sont pour la première fois d'application à partir du deuxième semestre de l'année comptable 1999.

Elles remplacent à partir de ce moment-là les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1991 portant exécution de l'article 51, § 3, alinéa 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 1995.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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