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Loi
publié le 20 janvier 2003

Accord national médico-mutualiste pour 2003 La Commission nationale médico-mutualiste est d'avis que, d'une part, dans les circonstances actuelles, un effort prioritaire doit être fourni pour la revalorisation des consultations et visites(...) Tenant compte de ces éléments et en vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi SSI, la Commission na(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Accord national médico-mutualiste pour 2003 La Commission nationale médico-mutualiste (CNMM) est d'avis que, d'une part, dans les circonstances actuelles, un effort prioritaire doit être fourni pour la revalorisation des consultations et visites des médecins généralistes et des médecins spécialistes, afin de répondre aux aspirations qui ont été émises. D'autre part, la CNMM prend connaissance des modifications proposées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (loi SSI) et du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi précitée.

Tenant compte de ces éléments et en vertu des articles 26, 50 et 51 de la loi SSI, la Commission nationale médico-mutualiste, sous la Présidence de M. Gabriel PERL, a conclu en sa séance du 19 décembre 2002, l'accord suivant : 1. HONORAIRES : INDEXATION ET REVALORISATION La CNMM prend connaissance du montant de l'objectif budgétaire partiel pour 2003 pour les honoraires des médecins, montant qui a été fixé au Comité de l'Assurance le 25 novembre 2002 à 4.746.977 milliers euro .

Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Les augmentations sont définitivement acquises au 1er janvier 2004 pour autant que les parties se soient déclarées d'accord, au plus tard le 15 décembre 2003, sur la façon de financer le surcoût de 45 mio EUR pour autant que les moyens de l'objectif budgétaire partiel attribué pour 2004 le permettent.(2) Les augmentations sont définitivement acquises au 1er janvier 2004 pour autant que les parties se soient déclarées d'accord, au plus tard le 15 décembre 2003, sur la façon de financer le surcoût de 45 mio EUR pour autant que les moyens de l'objectif budgétaire partiel attribué pour 2004 le permettent. Le montant supplémentaire est compensé à concurrence de 19,1 mio euro par les mesures suivantes avec effet sur base annuelle : - une augmentation de l'intervention personnelle de la visite à domicile de 1 euro à l'exception des personnes qui ont ouvert un DMG, les malades chroniques, les patients âgés de plus de 75 ans et les enfants de moins de 10 ans (11,8 mio euro ); - une indexation de l'intervention personnelle forfaitaire par admission pour des prestations techniques (5 mio euro ); - l'effet de la non-indexation des honoraires de dialyse (2,3 mio euro ). 1.3. Honoraires forfaitaires pour médecins accrédités.

Les honoraires forfaitaires pour les médecins accrédités sont fixés pour 2003 à 527,77 euro . 1.4. Frais de déplacement Les honoraires du médecin spécialiste appelé en consultation au domicile du malade par le médecin traitant de ce dernier sont augmentés d'une indemnité fixée à 0,55 euro par kilomètre parcouru à l'aller et au retour. 2. NOMENCLATURE (annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984). 21.539 milliers euro seront consacrés à la réalisation des projets de modification de la nomenclature des prestations de santé suivants qui sont en cours d'élaboration, à savoir : Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations obsolètes "abcès froid" (codes nomenclature 220172/83, 220194/205, 355331/42, 474014/25) sont supprimées. Le budget correspondant, à savoir 604.000 euro [montant 2001], est ajouté au budget des visites des médecins généralistes.

Les prestations de l'article 16 § 1 et § 2 ("honoraires du médecin traitant qui a assisté à l'intervention chirurgicale", numéros de code nomenclature 215014 à 215062 et 216016 à 216086) sont supprimées. Le budget correspondant, à savoir 2.418.000 euro (montant 2001), est ajouté au budget des visites des médecins généralistes.

Le CTM veillera en 2003 à la création d'honoraires de consultance pour le médecin agréé qui est consulté au moins trois fois par son patient pour le paquet de soins global diabète avec le passeport-diabète. Pour ces honoraires, 1,55 mio euro sont disponibles sur base annuelle.

Dans le courant de l'année 2003, une analyse sera menée en priorité afin que, des modifications de la nomenclature puissent être apportées dans le cadre du budget 2004 en vue de l'introduction d'un honoraire en 2004 : - pour la consultation préopératoire des médecins spécialistes en anesthésiologie; - pour la transplantation de cellules souches. 3. BIOLOGIE CLINIQUE ET IMAGERIE MEDICALE. La CNMM prend connaissance des modifications apportées dans les articles 59 et 69 de la loi SSI et du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4 de la loi précitée. 4. MESURES PARTICULIERES. 4.1. Dossier médical global. 4.1.1. La CNMM est d'accord de conserver provisoirement le système actuel pour le DMG, compte tenu du 4.1.4. 4.1.2. Les organismes assureurs organiseront au début de 2003, comme suite à la campagne de revalorisation des médecins généralistes, une campagne spéciale d'information dans les régions où l'application des dispositions concernant le dossier médical global n'est pas encore suffisante. 4.1.3. L'indemnité de base annuelle pour les médecins accrédités à titre d'intervention dans les dépenses administratives afférentes à la gestion d'un dossier médical global s'élève en 2003 à 125 EUR. 4.1.4. La CNMM charge un groupe de travail dirigé par le président de la CNMM de formuler des propositions pour le 1er juillet 2003 concernant : - l'assouplissement des règles relatives à l'ouverture et à la prolongation de la gestion du DMG; - une optimisation de l'utilisation du DMG, entre autres en ce qui concerne l'enregistrement de données (curatives et préventives), dépistage et en matière de bonne pratique; - l'échange de données entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes : résultats d'examens et traitements, dépistage et prévention de certaines affections, suivi de certaines affections chroniques; - la transmission de données via le dossier médical électronique.

Sur base des propositions du groupe de travail, la CNMM peut adresser des recommandations aux médecins concernant le DMG. 4.2. Tiers payant.

L'accès au système du tiers payant facultatif est ouvert à leur demande aux médecins qui n'ont pas adhéré à l'accord dans la mesure où ils notifient au Collège intermutualiste national qu'ils respecteront les tarifs de l'accord pour les prestations couvertes par le système du tiers payant dans les mêmes conditions que les médecins engagés. 4.3. Evaluation de l'accréditation.

Le présent accord se réfère pour ce point à l'accord national médico-mutualiste du 17 février 1997 (Moniteur belge du 27 mars 1997).

Dans le courant de l'accord, la CNMM effectuera une évaluation du système, en particulier en ce qui concerne : - sa simplification administrative; - les conditions d'accréditation pour les médecins débutants; - l'application du seuil d'activité. 4.4. Articles 139bis , 140 et 142 de la loi des hôpitaux.

Les parties décident de créer un groupe de travail qui, après avoir pris contact avec les représentants des organisations hospitalières représentatives et avec le délégué spécial du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé publique, formulera une proposition concrète à la CNMM pour le 1er juillet 2003, qui sera soumise au Gouvernement, en relation avec l'application des articles 139 bis ,140 et 142 de la loi des hôpitaux. 4.5. Fonctionnement du CTM. La CNMM émettra au courant du mois de janvier 2003 un avis concernant le projet d'arrêté royal de l'article 28, § 2, sixième alinéa, de la loi SSI sur les procédures de vote au CTM. 4.6. Simplification de la prescription des médicaments.

La CNMM insiste sur le fait que les propositions qui ont été formulées par la Commission de remboursement des médicaments pour la simplification du chapitre IV de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, lui soient soumises en vue d'en évaluer l'applicabilité pratique. 4.7. Financement du fonctionnement des organisations médicales au sein de l'INAMI. La CNMM recommande à l'Autorité de tutelle de compléter aussi rapidement que possible la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avec une disposition qui constitue la base du financement du fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins dans le cadre des organes de l'INAMI, où les conditions, les règles, les montants et les critères d'octroi sont fixés par arrêté royal pris sur proposition des commissions de convention et d'accord respectives et où les montants de financement sont prélevés sur les frais d'administration de l'Institut, secteur des soins de santé. 4.8. Remboursement expérimental des honoraires pour l'examen des patients dans le cadre du remboursement des médicaments Alzheimer.

Dans le cadre de l'article 56, § 2, de la loi SSI, coordonnée le 14 juillet 1994, des honoraires spécifiques seront attribués, à titre expérimental, dans le courant de 2003, au neurologue, psychiatre, neuropsychiatre et à l'interniste-gériatre pour le diagnostic préalable à l'occasion de la prescription et la constatation des conditions de remboursement des inhibiteurs de l'acétyl-cholinestérase pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Pour le financement de cette expérience, un budget maximal de 1.239.467,62 euro est disponible en 2003. 4.9. Exécution des mesures déjà décidées.

La CNMM insiste sur l'importance d'une application aussi rapide que possible et une exécution des textes réglementaires concernant le dossier médical informatisé (EMDMI), les honoraires de disponibilité et les expériences de postes de garde en médecine générale. 5. STATUT SOCIAL. 5.1. La CNMM mènera, dans le courant du mois de janvier 2003, une évaluation de l'application du point G de l'accord du 18 décembre 2000 relatif au statut social pour l'année 2001 et, sur base de cette évaluation, donnera son avis sur les montants du statut social pour l'année 2002 et elle transmettra son avis au Ministre des Affaires sociales avec la demande de publier aussi rapidement que possible l'arrêté royal fixant les montants de 2002 dans le Moniteur belge . 5.2. En vue de stimuler le caractère attractif de l'adhésion à l'accord, la CNMM formule l'avis selon lequel : 1° le montant du statut social pour l'année 2003 est fixé à 3.000 euros pour les médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré au présent accord pour leur activité professionnelle complète; 2° le montant du statut social pour l'année 2003 est fixé à 1.776,10 euros pour les médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge , communiqué à la CNMM les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants : pour les médecins de médecine générale : * ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; * ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : * ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; * ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : * ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt heures per semaine; * ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.

La CNMM insiste fortement auprès du Ministre des Affaires sociales et des Pensions sur le fait que l'arrêté royal fixant les montants pour l'année 2003 soit publié le plus vite possible et au plus tard le 30 juin 2003 dans le Moniteur belge . 6. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD. 6.1. Principes. 6.1.1. Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les prestations figurant à la nomenclature des prestations de santé. 6.1.2. Le médecin qui adhère aux termes du présent accord fournira aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire les documents nécessaires au remboursement de ses prestations par cette assurance. 6.1.3. Médecins de médecine générale.

Pour les médecins de médecine générale, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, les taux d'honoraires et les indemnités de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués à toutes les visites au domicile du malade, aux consultations en cabinet organisées en sorte de représenter soit au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins, soit un nombre d'heures correspondant aux trois-quarts de l'activité en cabinet, à des heures qui conviennent normalement aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé, ainsi qu'aux prestations techniques effectuées au cours de ces visites ou consultations. 6.1.4. Médecins spécialistes.

Pour les médecins spécialistes, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire, les taux d'honoraires et d'indemnités de déplacement, fixés conformément aux termes du présent accord, sont appliqués aux consultations et aux prestations techniques effectuées dans les conditions suivantes : 6.1.4.1. lorsque le médecin spécialiste exerce en tout ou en partie en milieu hospitalier, si son activité aux conditions de l'accord représente soit une durée de vingt-cinq heures par semaine au moins comportant son activité hospitalière et/ou ses consultations ouvertes soit les trois-quarts de son activité globale; 6.1.4.2. lorsque le médecin spécialiste exerce exclusivement en dehors du milieu hospitalier, si son activité en cabinet aux conditions de l'accord est organisée en sorte de représenter soit vingt heures de consultation par semaine au moins, réparties sur quatre jours au moins, soit les trois-quarts de son activité globale, à des heures qui conviennent normalement aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé. 6.1.5. Les taux d'honoraires et d'indemnités de déplacement prévus par le présent accord sont appliqués à tous les bénéficiaires de l'assurance soins de santé, y compris les bénéficiaires qui ont droit au régime préférentiel tels que visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à l'exception des bénéficiaires membres d'un ménage dont les revenus annuels imposables dépassent : - soit 54.676,0 euro par ménage, augmentés de 1.822 euro par personne à charge, lorsqu'il n'y a qu'un seul titulaire; - soit 36.450,0 euro par titulaire, augmentés de 1.822 euro par personne à charge, lorsqu'il y a plusieurs titulaires. 6.1.6. En cas de dépassement des honoraires ou des indemnités de déplacement fixés par le présent accord, le bénéficiaire peut réclamer au médecin une indemnité forfaitaire s'élevant à trois fois le montant du dépassement, avec un minimum de 12 euro . 6.2. Exigences particulières. 6.2.1. Médecins généralistes.

Pour l'application du présent accord, on entend par exigences particulières : 6.2.1.1. les visites non urgentes effectuées à la demande du malade en dehors des heures ou du programme de la tournée normale du médecin; 6.2.1.2. les appels de malades entraînant pour le médecin un déplacement d'une importance inhabituelle; 6.2.1.3. les appels de nuit, de week-end ou au cours d'un jour férié, quand le médecin n'est pas de garde, lorsqu'il est établi que le service de garde organisé sur place est suffisant; 6.2.1.4. les consultations données sur rendez-vous en dehors des consultations prévues à l'alinéa précédent ou perturbant leur déroulement normal.

Il est entendu cependant que le malade en traitement, invité par le médecin à se représenter au cabinet du médecin, a droit à l'application, pour chaque consultation, du régime d'honoraires de la première consultation. 6.2.2. Médecins spécialistes.

Pour l'application du présent accord, on entend par exigences particulières : 6.2.2.1. la demande d'hospitalisation en chambre particulière pour des raisons de convenances personnelles; 6.2.2.2. les appels à domicile, sauf s'il s'agit de consultations demandées par le médecin traitant; 6.2.2.3. les prestations demandées sur rendez-vous en dehors des consultations prévues à l'alinéa précédent.

Il est entendu cependant que le malade en traitement, invité par le médecin à se représenter au cabinet, a droit à l'application pour chaque prestation du régime d'honoraires de la première prestation. 6.2.3. La CNMM charge un groupe de travail d'examiner tant la problématique générale des exigences particulières que l'interprétation et l'application des exigences particulières telles qu'elles sont décrits aux points 6.2.1 et 6.2.2. en vue de clarifier et d'obtenir davantage de sécurité juridique pour les patients et les médecins. 7. DUREE DE l'ACCORD. 7.1. Le présent accord est conclu pour une période d'un an (soit du 1er janvier au 31 décembre 2003). Il n'est pas tacitement reconductible. 7.2. Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les prestations qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé le 31 décembre 2002, y compris les modifications mentionnées au point 2 à partir de la date de leur entrée en vigueur. Si la nomenclature ainsi décrite est modifiée unilatéralement par l'Autorité en 2003 malgré la disposition visée à l'article 225 du projet de loi-programme qui a été approuvée par la Chambre le 14 décembre 2002, l'accord n'est plus d'application pour les dispositions modifiées de la nomenclature à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, sauf si cette modification a obtenu l'approbation de la CNMM. La CNMM prend connaissance du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1999 en exécution de l'article 51, § 4, de la loi SSI. Le projet d'arrêté royal consiste à supprimer le risque de dépassement significatif qui serait constaté sur les dépenses pour 2003, si aucun risque de dépassement significatif n'est constaté sur un objectif budgétaire partiel majoré. Cette majoration serait effectuée en affectant à l'objectif budgétaire partiel du secteur concerné un montant supplémentaire, qui serait une quote-part dans un montant de maximum 170 millions d'EUR. Cette quote-part serait fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, sur la base de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et les nouvelles estimations techniques pour 2002, diminuées d'une quote-part dans le montant de 170 millions d'EUR. 7.3. L'accord peut être dénoncé, par lettre motivée recommandée à la Poste, adressée au Président de la Commission nationale médico-mutualiste, par un médecin lorsqu'un acte législatif ou réglementaire d'une autorité modifie l'équilibre économique ou celui des droits et obligations de l'engagement en fonction duquel le médecin y a adhéré. Ce dernier doit prouver cette modification par lettre recommandée à la Poste en même temps que sa demande de dénonciation. Cette dénonciation prend cours le premier jour du mois qui suit celui de la lettre recommandée. 8. FORMALITES. 8.1. Les médecins qui refusent d'adhérer aux termes du présent accord notifient leur refus, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge , par lettre recommandée à la Poste, adressée à la Commission nationale médico-mutualiste, dont le siège est établi au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, à 1150 Bruxelles.

Cette lettre comportera les mentions suivantes : Je soussigné, Nom et prénoms : . . . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .

Qualité : . . . . .

Médecin de médecine générale/Médecin spécialiste en . . . . . . . . . . (Biffer la mention inutile) Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare refuser d'adhérer aux termes de l'accord national médico-mutualiste, conclu le 19 décembre 2002.

Date : Signature : 8.2. Les médecins, autres que ceux qui ont notifié, conformément aux dispositions prévues sous 8.1, leur refus d'adhésion aux termes de l'accord conclu le 19 décembre 2002 à la Commission nationale médico-mutualiste, sont réputés d'office avoir adhéré à cet accord pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont, dans les trente jours qui suivent la publication de cet accord au Moniteur belge , communiqué les conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses dudit accord : a) ils appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés;b) ils n'appliqueront pas les montants d'honoraires qui y sont fixés. Cette communication doit se faire par lettre recommandée à la Poste adressée à la Commission nationale médico-mutualiste, et ce à l'adresse mentionnée sous 8.1. La lettre comportera les mentions suivantes : 1° Pour les médecins de médecine générale : Je soussigné, Nom et prénoms : .. . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national médico-mutualiste, conclu le 19 décembre 2002, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins : Jours Lieu Heures .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire : Jours Lieu Heures .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'activité exercée pour les consultations au cabinet en dehors des conditions de l'accord national médico-mutualiste est la suivante : Jours Lieu Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : Signature : 2° Pour les médecins spécialistes : Je soussigné, Nom et prénoms : .. . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . .

Médecin spécialiste en : . . . . .

Numéro d'identification I.N.A.M.I. : . . . . . déclare limiter mon activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord national médico-mutualiste, conclu le 19 décembre 2002, dans les conditions de temps et de lieu suivantes : a) Médecin spécialiste exerçant son activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : - Activité professionnelle représentant vingt-cinq heures par semaine au moins : Temps plein : Total des heures par semaine Etablissement .. . . . . . . . .

Temps partiel : Jours Etablissement Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jours Cabinet : lieu Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Activité professionnelle représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle : Jours Activité Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'activité exercée en dehors des conditions de l'accord national médico-mutualiste est la suivante : Jours Activité Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Médecin spécialiste exerçant son activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : - Consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine : Jours Lieu Heures .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle : Jours Lieu Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'activité exercée en dehors des conditions de l'accord national médico-mutualiste est la suivante : Jours Lieu Heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : Signature : 8.3. Tous changements ultérieurs des conditions de temps et de lieu dans lesquelles, conformément aux clauses de l'accord, les médecins visés sous 8.2 appliqueront les montants d'honoraires qui y sont fixés, peuvent être appliqués soit après un préavis de trente jours soit, sans préavis, après affichage de ces changements dans leur cabinet de consultation.

Ces changements doivent être communiqués par les praticiens intéressésau secrétariat de la Commission nationale médico-mutualiste, soit, sans délai, dès leur application lorsqu'ils sont appliqués après affichage et sans préavis, soit trente jours avant leur application, la date de leur communication constituant le début du délai de préavis visé au premier alinéa. 8.4 Les médecins n'ayant pas notifié, dans les délais fixés par la loi, leur refus d'adhérer à l'accord afficheront dans leur salle d'attente et, en ce qui concerne les institutions, soit dans la salle d'attente, soit dans le local de réception, soit dans le local d'inscription, un document établi suivant les directives du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. en consultation avec le Conseil national de l'Ordre des Médecins, et qui indique s'ils ont adhéré à l'accord ainsi que les jours et heures de consultation auxquels ils appliquent les tarifs de cet accord et ceux auxquels ils ne les appliquent pas. 9. MISSIONS ET PROJETS. 9.1. Un groupe de travail ad hoc est chargé d'examiner les possibilités en vue d'arriver à un financement des moyens de contraste qui soit plus uniforme et basé sur des critères scientifiques. Dans ce cadre, on analysera dans quelle mesure les montants totaux remboursés pour les moyens de contraste peuvent être incorporés dans le budget global de l'imagerie médicale. 9.2. La CNMM charge le CTM de formuler des propositions concernant : 9.2.1. un rééquilibrage fondamental et permanent de la nomenclature en vue d'un équilibre correct entre les honoraires pour prestations intellectuelles et ceux pour prestations techniques; 9.2.2. une révision de la nomenclature en ce qui concerne la réanimation (article 13 de la nomenclature); 9.2.3. la création des honoraires pour la consultation multidisciplinaire précédant l'admission dans une M.R.S; 9.2.4. une révision des dispositions en matière de médecine d'urgence; 9.3. La CNMM proposera dans le courant de 2003 des mesures structurelles en vue de la gestion du volume des prestations médicales. 9.4. La CNMM est d'accord dans le cadre d'un prochain accord, d'accorder une attention prioritaire aux actes intellectuels des médecins spécialistes, parallèlement à la poursuite nécessaire de la revalorisation de la médecine générale. 10. RECOMMANDATIONS FINALES. 10.1. La Commission nationale médico-mutualiste prend acte avec plaisir de la décision des organisations représentatives du Corps médical de recommander aux médecins concernés le respect, à partir du 1er janvier 2003, des honoraires prévus par l'accord avant même la mise en vigueur de ce dernier. 10.2. La Commission nationale médico-mutualiste recommande aux médecins qui n'adhèrent pas à l'accord, de respecter les honoraires résultant de l'accord vis-à-vis des bénéficiaires jouissant du régime préférentiel, des patients ayant droit au MAF et des malades chroniques. 10.3. La CNMM recommande aux médecins qui adhèrent à l'accord, d'appliquer les dispositions du présent accord qui règlent les honoraires également aux prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 sur l'assurance soins de santé des indépendants, pour les travailleurs indépendants, les aidants et les membres non rémunérés des communautés religieuses qui se sont affiliés à un service de soins de santé en vertu de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. 10.4. La CNMM recommande à l'Autorité de tutelle de placer les moyens financiers pour les interventions forfaitaires de dialyse dans les honoraires des médecins. 10.5. La CNMM recommande à l'Autorité de tutelle de faire le nécessaire afin que, pour une série de disciplines de médecine spécialisée, des numéros d'identification séparés soient introduits par l'INAMI en concertation étroite avec le Directorat général des professions de la santé, surveillance médicale et bien-être au travail du Service Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 10.6. La CNMM recommande l'Autorité de tutelle d'indexer le montant de l'indemnisation pour les maîtres de stage en médecine générale.

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