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Arrêté Royal du 21 septembre 2001
publié le 29 septembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022686
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29/09/2001
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21/09/2001
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21 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997;

Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les centres de soins de jour et les organismes assureurs, donné le 12 janvier 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.219/1/V du Conseil d'Etat donné le 13 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 mars 2001 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 1 BEF.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2001 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 fixant, pour l'année 2001, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2001 du pourcentage suivant (= R) : Pour la consultation du tableau, voir image Où Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n n = le nombre d'institutions.

Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2001 pour l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage (R) est ramené à zéro.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 1 BEF.

Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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