publié le 20 novembre 2002
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit aux pauses d'allaitement, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le droit aux pauses d'allaitement, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 103, § 3, et l'article 116bis , inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 242, § 2, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, donné le 20 février 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le droit aux pauses d'allaitement, prévu dans la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement, est entré en vigueur le 1er juillet 2002; qu'il est de ce fait indiqué que les organismes assureurs et les assurés sociaux soient informés dans le plus court délai, du mode d'indemnisation dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le titre III, chapitre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, une section IXquater est insérée, rédigée comme suit : « Section IXquater. - Pauses d'allaitement.
Art. 223quater . La travailleuse visée à l'article 116bis de la loi coordonnée a droit à une indemnité pour pause d'allaitement égale à 82 p.c. du montant brut de la rémunération perdue qui aurait été due pour les heures ou demi-heures de pause d'allaitement, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la limitation de la rémunération prévue à l'article 87, alinéa 1er, de la même loi. »
Art. 2.L' article 242, § 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2002, est complété par l'alinéa suivant : « La titulaire visée aux alinéas précédents peut prétendre à une indemnité pour pause d'allaitement calculée sur base de la seule rémunération découlant de son activité, pour la période pendant laquelle elle conserve le droit à l'allocation de garantie de revenus. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE