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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail, les avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013240
pub.
15/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail, les avantages sociaux, à la promotion de l'emploi et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail, aux avantages sociaux, à la promotion de l'emploi, et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Conditions de travail, les avantages sociaux, à la promotion de l'emploi, aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59007/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et ses arrêtés d'exécution.

En plus, le présent accord donne exécution à l'accord interprofessionnel conclu le 22 décembre 2000. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE III. - Disposition préliminaire

Art. 3.Les parties sont d'accord pour tendre vers une harmonisation en matière de conditions de travail et de rémunération entre les divers sous-secteurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du bois, en particulier entre le secteur des scieries et le secteur du commerce du bois. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat Art.4. Les salaires barémiques et les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - au 1er janvier 2001 : indexation de 0,05 EUR; - au 1er avril 2001 : indexation de 0,04 EUR; - au 1er juillet 2001 : 0,12 EUR (indexation comprise); - au 1er octobre 2001 : indexation; - au 1er janvier 2002 : 0,08 EUR (indexation comprise); - au 1er avril 2002 : indexation; - au 1er juillet 2002 : 0,08 EUR (indexation comprise).

Le 1er octobre 2002, les parties évalueront l'évolution des salaires et appliqueront éventuellement une correction sans que l'augmentation salariale maximale (indexation comprise) ne puisse dépasser 0,50 EUR au cours de la durée de la convention collective de travail. CHAPITRE V. - Avantages sociaux Art.5. les avantages sociaux, au sein du secteur, consistent en « l'avantage social », l'indemnité de formation permanente et la prime syndicale et l'indemnité de sécurité d'existence. a. Avantage social a.1. Régime ordinaire L'avantage social est porté à 5 p.c. à partir du 1er janvier 2001 et à 5,2 p.c. à partir du 1er janvier 2002 des salaires bruts sous les conditions telles que prévues à la convention collective de travail du 9 juin 1993 relative à l'octroi d'avantages sociaux supplémentaire à charge du Fonds de sécurité d'existence des scieries et des industries connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 21 avril 1995). a. 2.Nouveaux venus dans le secteur L'avantage social pour les nouveaux venus dans le secteur est porté à 54,54 EUR par mois travaillé. b. Prime syndicale La prime syndicale est portée à 116,51 EUR à partir du 1er janvier 2001.c. Formation permanente Pour encourager les ouvriers à se recycler en permanence, une indemnité de 0,50 EUR leur est octroyée par jour effectivement travaillé ou assimilé.Cette indemnité est payée en même temps que l'avantage social. d. Sécurité d'expérience L'allocation complémentaire de sécurité d'existence est portée de 3,72 EUR à 4,09 EUR. CHAPITRE VI. - Frais de transport

Art. 6.les employeurs sont d'accord pour donner exécution à l'Accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 à partir du 1er avril 2001, plus particulièrement en ce qui concerne le paiement des frais de transport à 60 p.c. En outre, ils sont disposés à payer une indemnité de 0,15 EUR pour les déplacements à vélo, et ce à partir du premier kilomètre. CHAPITRE VII. - Emploi Art.7. Prorogation prépension à partir de 58 ans, moyennant un emploi de 10 ans dans le secteur de l'industrie du bois. Pour ceux qui atteignent l'âge de 58 ans et qui ne remplissent pas une des condition fixée pour bénéficier de la prépension sectorielle, la demande sera soumise, cas par cas, au comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes. CHAPITRE VIII. - Groupes à risque et formation Art.8. En ce qui concerne la formation et l'apprentissage des groupes à risque, la cotisation prévue légalement, telle que fixée à l'arrêté royal du 27 janvier 1997, à savoir 0,10 p.c. est versée au fonds sectoriel. Les besoins concrets de la formation seront examinés et une activation de formation sera élaborée. En outre, il sera fait rapport régulièrement à la sous-commission paritaire.

Les parties sont d'accord de souscrire à des projets régionaux pour l'emploi. CHAPITRE IX. - Avantages émanant du fonds de sécurité d'existence Art.9. Les allocations suivantes sont octroyées sans augmentation des cotisations : - allocation de prépension complémentaire forfaitaire : allocation de 99,16 EUR par mois pour ceux qui sont partis en prépension à partir du 1er juillet 1997. Pour ceux qui sont partis en prépension avant le 1er juillet 1997 : 106,59 EUR jusqu'à l'âge de 59 ans et 86,76 EUR à partir de 60 ans jusqu'à 65 ans.

A partir du 1er janvier 2002 les montants sont augmentés : - cela signifie que l'allocation complémentaire forfaitaire de prépension de 105,11 EUR est attribuée à ceux qui sont partis en prépension à partir du 1er juillet 1997. Pour ceux qui sont partis en prépension avant le 1er juillet 1997 le montant s'élève à 112,30 EUR jusqu'à l'âge de 59 ans et 91,50 EUR de 60 ans à 65 ans; - solidarisation de la cotisation capitative prépension pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - allocation mensuelle forfaitaire en matière de pension anticipée : 148,74 EUR; à partir du 1er janvier 2002, ce montant est porté 157,66 EUR; - pour ceux qui sont partis en pension anticipée ou en prépension, la prime syndicale est portée à 116,51 EUR par an, soit 9,71 EUR par mois, à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE X. - Période transitoire

Art. 10.Pendant la période de transition de francs belges à l'euro, à savoir du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants susmentionnés seront payés en francs belges, comme prévu dans l'annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Rapprochement en matière de statut entre ouvriers et employés

Art. 11.Les employeurs sont d'accord pour appliquer la convention collective de travail n° 75, conclue au Conseil national du travail à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Classification, environnement, plan de prévention, bien-être, stress et problématique des chauffeurs

Art. 12.Les parties sont disposées à discuter en un groupe de travail des activités concernant les problèmes susmentionnés, sur la base d'une programmation très concrète, et à examiner une nouvelle approche technique. En outre, elles sont d'accord pour faire étudier les problèmes relatifs au stress au travail par le Centre technique de l'industrie du bois. CHAPITRE XIII. - Divers

Art. 13.Les employeurs sont disposés à transformer la fonction de manoeuvre léger en non qualifié après six mois d'ancienneté. Ceci ne peut pas être cumulé avec une ancienneté comme intérimaire. CHAPITRE XIV. - Mesures régionales de l'emploi

Art. 14.En exécution de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour le crédit soin, le crédit formation, les fins de carrière, les entreprises en difficulté ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5e, accordées par les régions ou les communautés. CHAPITRE XV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2002, sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de prépension qui restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2003. Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.

Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective de travail de ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à garder la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 Les augmentations salariales prévues à l'article 4 de la présente convention collective de travail sont, pendant la période transitoire du franc belge à l'euro, à savoir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, payées comme suit : - au 1er janvier 2001 : indexation de 2,10 BEF; - au 1er avril 2001 : indexation de 1,50 BEF; - au 1er juillet 2001 : 5 BEF (indexation comprise); - au 1er octobre 2001 : indexation; - au 1er janvier 2002 : 3,23 BEF (indexation comprise); - au 1er avril 2002 : indexation; - au 1er juillet 2002 : 3,22 BEF (indexation comprise).

Le 1er octobre 2002, les parties évalueront l'évolution des salaires et appliqueront éventuellement une correction sans que l'augmentation salariale maximale (indexation comprise) ne puisse dépasser 20 BEF au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Les augmentations des avantages sociaux prévus à l'article 5 : - a. 2. 2 200 BEF par mois presté; - b. 4 700 BEF; - c. 20 BEF; - d. 165 BEF. Les avantages émanant du fonds de sécurité d'existence tels que prévus à l'article 9 : - allocation de prépension complémentaire forfaitaire : allocation de 4 000 BEF par mois pour ceux qui sont partis en prépension à partir du 1er juillet 1997. Pour ceux qui sont partis en prépension avant le 1er juillet 1997 : 4 300 BEF jusqu'à l'âge de 59 ans et 3 500 BEF à partir de 60 ans et jusqu'à 65 ans; - à partir du 1er janvier 2002 ces montants sont augmentés comme suit : - 4 240 BEF; - 4 530 BEF; - 3 690 BEF. - allocation mensuelle forfaitaire en matière de pension anticipée : 6 000 BEF; - à partir du 1er janvier 2002 ce montant est porté à 6 360 BEF; - pour ceux qui sont partis en pension anticipée ou en prépension, la prime syndicale est portée à 4 700 BEF par an, soit 392 BEF par mois, à partir du 1er janvier 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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