publié le 09 novembre 2002
Arrêté royal instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, ainsi que de certains membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, ainsi que de certains membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107 de la Constitution;
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée par les lois des 4 juin 1987, 7 novembre 1987, 30 décembre 1988, 22 décembre 1989, 2 janvier 1990, 29 décembre 1990, 21 mai 1991, 20 juillet 1991, 26 juin 1992, 30 décembre 1992, 6 août 1993, 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 24 décembre 1999 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1990, 17 décembre 1990, 16 juillet 1998, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement générale du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par la loi du 21 mars 2001, par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 11 décembre 1990, 21 mai 1991, 19 août 1991, 30 octobre 1992, 31 décembre 1992, 15 mars 1993, 18 janvier 1994, 5 juin 1994, 25 avril 1995, 24 mai 1995, 21 mars 1997, 9 juillet 1997, 8 août 1997, 27 janvier 1998, 2 décembre 1998, 10 décembre 1998, 30 avril 1999, 21 janvier 2000, 1er mars 2000, 20 juillet 2000, 24 janvier 2001, 10 juin 2001, 11 décembre 2001, 7 février 2002, 4 mars 2002 et 11 mars 2002 et par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996, 10 septembre 1996, 4 octobre 1996, 6 février 1997, 20 juillet 1998, 19 avril 1999, 7 mai 1999, 20 juillet 2000, 27 mars 2001 et 9 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné les 30 août 2000 et 11 juillet 2002;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 11 mai 2001 et 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 9 septembre 2002;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donnés les 9 janvier 2001 et 15 juillet 2002;
Vu le protocole n° 112/5 du 10 septembre 2002 du Comité de secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de résoudre les problèmes de stress engendrés par un travail contraignant, et rendu d'autant plus difficile par le contexte actuel en matière d'asile;
Considérant que la réduction du temps de travail est utilisée afin de diminuer le stress, engendré par le travail dans un milieu fermé;
Considérant que ces mesures doivent être prises sans attendre, et ce afin d'éviter que la situation n'empire;
Considérant qu'une mesure similaire existe déjà en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;
Considérant que l'égalité de traitement entre ce personnel d'une part, et le personnel des centres fermés, ainsi que certains membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers d'autre part, nécessite d'instituer également la réduction du temps de travail pour ces derniers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Champs d'application
Article 1er.Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine : 1° les membres du personnel dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, nommés à titre définitif ou engagés dans les liens d'un contrat de travail qui n'est pas un contrat de remplacement, et titulaires des grades des niveaux B, C et D;2° les membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers, n'étant pas engagés dans les liens d'un contrat de travail qui est un contrat de remplacement, et titulaires des grades des niveaux B, C et D. CHAPITRE ****. - Dispositions générales
Art. 2.Le membre du personnel qui désire bénéficier de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine, doit introduire à cet effet une demande via la voie hiérarchique au moins trois mois avant le début de la réduction du temps de travail.
Art. 3.Le membre du personnel qui bénéficie de ce système conserve son droit à l'intégralité de l'allocation annuelle prévue par l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, modifié par les arrêtés ministériels des 4 septembre 2001 et 18 octobre 2002, et prévue par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une allocation à certains membres du personnel en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers, à certains membres du personnel chargés du transport des étrangers, ainsi qu'à certains membres du personnel affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers.
Une retenue spéciale de 24,79 euros par mois rattachée à l'indice-pivot 138,01 est opérée sur le traitement brut du mois.
Art. 4.Une fois que le membre du personnel a opté pour le système de 36 heures semaine, ce choix est définitif.
Art. 5.Le système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière.
Pour cette période, le membre du personnel est censé se retrouver dans un système de référence de 38 heures semaine.
Art. 6.Une evaluation de l'application du présent arrêté sera faite au plus tard le 1er janvier 2004. CHAPITRE ****. - Dispositions particulières
Art. 7.Pour les membres du personnel statutaires, les périodes non **** dans ce régime de la réduction du temps de travail sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Les membres du personnel contractuels conservent leurs droits à la pension dans le cadre du régime de la réduction du temps de travail sur base d'un régime de travail à temps plein.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 9.Note Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre du Budget, J. **** **** **** Ministre des Pensions, F. ****