publié le 29 août 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié
5 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 27 juin 2011 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105368/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux travailleurs qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave, et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007. § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2, et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs licenciés, exception faite du licenciement pour motif grave, visés à l'article 2, § 1er, qui au moment de la cessation de leur contrat de travail et qui, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, ont atteint l'âge de 56 ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e) d'au moins 40 années et qui obtiennent pendant cette période le droit aux allocations de chômage légales, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 5, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". § 2. En outre, les travailleurs licenciés, visés au § 1er ci-dessus, doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. § 3. Par "moment de la cessation du contrat de travail", visé au § 1er ci-dessus, il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. § 4. En dérogation du § 1er, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture de l'ouvrier(ère) licencié(e) peut ainsi prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été notifié ou que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier(ère) licencié(e) ait atteint l'âge prévu au § 1er pendant la durée de validité de la convention collective de travail.
Art. 4.Hormis la condition du passé professionnel requis en tant que salarié, les travailleurs doivent, afin de pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté sectorielle suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la confection; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou du textile, de la bonneterie, de l'habillement, de la confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.
En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974.
Art. 6.§ 1er. Le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" paie le montant de l'indemnité complémentaire, limité au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, aux travailleurs accédant au présent régime de prépension.
En outre, les cotisations patronales extraordinaires imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution sont également payées par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". § 2. En dérogation au § 1er précité, en exécution de et conformément aux conditions stipulées à l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à la fermeture d'entreprises, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds de fermeture d'entreprises aux travailleurs qui ont été embauchés dans l'entreprise à partir de l'âge de 50 ans à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le travailleur, qui a droit à cette indemnité complémentaire en cas de prépension, a atteint l'âge de 60 ans.
Art. 7.Les travailleurs visés aux articles 2 jusque 4 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également droit à une indemnité complémentaire à partir du 1er jour du mois civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.
Art. 8.En dérogation à l'article 6, les travailleurs visés aux articles 2 jusque 3 ayant leur lieu de résidence principale dans un pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne puissent pas (continuer à) bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.
Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
Art. 9.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 8, les travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention collective maintiennent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du fonds quand ils reprennent le travail en tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre unité technique d'entreprise, que celui qui les a licenciés. § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 7 et à l'article 8, les travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention, maintiennent également le droit à l'indemnité complémentaire à charge du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'entreprise que celui qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2 précités, les travailleurs licenciés ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'indemnité complémentaire à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2 précités, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur la base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les règles fixées par la présente convention collective de travail et pour la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables.
Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 précités fournissent au fonds la preuve qu'ils ont été réembauchés sur la base d'un contrat de travail ou qu'ils exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 11.L'indemnité complémentaire dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, et qui est octroyée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs sera majorée à 99,16 EUR bruts par mois. L'augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut toutefois pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, déduite du montant total de l'allocation sociale et l'indemnité complémentaire.
Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Il faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.554,13 EUR au 1er janvier 2011. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.
Art. 13.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les travailleurs, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par eux pour le mois de référence défini au § 6 ci-après. § 3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. § 4. La rémunération brute des travailleurs qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat. § 5. La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois de référence étaient en crédit-temps ou en interruption de carrière, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel avant le début du crédit-temps ou de l'interruption de carrière.
La rémunération brute obtenue par les travailleurs qui pendant le mois de référence étaient en prépension à mi-temps, est calculée conformément à l'horaire initial contractuel avant le début de la prépension à mi-temps. § 6. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu'ils soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par les travailleurs au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement. § 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 17, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE V Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 14.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement. CHAPITRE VII Cumul de l'indemnité complementaire et d'autres avantages
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, les travailleurs licenciés dans les condi-tions prévues par les articles 2 jusque 4 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 5. CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux articles 2 jusque 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les travailleurs concernés, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le préavis peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les travailleurs licenciés, ont la possibilité soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".
A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gand (S.D.W.). CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées par les employeurs.
Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 22.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK