publié le 26 mars 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social
5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 mars 1967 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 août 1967, Moniteur belge du 12 août 1967.
Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 13 octobre 2003 sous le numéro 67986/CO/112)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de garage" sont joints en annexe de la présente.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2005.
Art. 4.La convention collective de travail du 4 juillet 2001, concernant le "Fonds social des entreprises de garage", enregistrée sous le numéro 60019/CO/112 est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social STATUTS DU FONDS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 23 mars 1967, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1967 (Moniteur belge du 12 août 1967), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de garage".
Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds social des entreprises de garage". 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage à tout autre endroit de Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des travailleurs; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage; 3.6. de financer, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration, une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl "Educam"; 3.7. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 28, 1°, ou l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2003 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 7,50 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,75 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.
Art. 8.A partir du 1er juillet 2003, les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 7,50 EUR en cas de chômage temporaire pour raisons économiques ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, conformément aux articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (Commission paritaire 147); 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées. § 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à partir du 1er juillet 2003 à : - 5,00 EUR par indemnité de chômage complète, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2,50 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie
Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. A partir du 1er juillet 2003, le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er, est fixé comme suit : 74,50 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue 74,50 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue. 97,00 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue 97,00 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés
Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet, ont droit à partir du 1er juillet 2003 à une indemnité complémentaire de 5,00 EUR, à raison de 6 indemnités par semaine, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; - bénéficier des indemnités de chômage complet; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur de garages (CP 112). 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés
Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit à partir du 1er juillet 2003 à une indemnité complémentaire de 5,00 EUR à raison de 6 indemnités par semaine, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité; - justifier une ancienneté de 20 ans dont 5 ans dans le secteur des garages (CP 112).
Art. 13.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux articles 11 et 12 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles 9, 10 et 15. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise
Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1° au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2° avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3° apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. Par "fermeture d'entreprise" au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 248,00 EUR. Ce montant est majoré de 12,50 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 818,00 EUR. 2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciment
Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - l'accord national 99/2000 du 27 avril 1999 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2003, conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - la convention collective de travail relatif à la prépension à partir de 58 ans du 8 juillet 2003 avec une durée du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - l'accord national du 14 mai 2003 relatif à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire prépension, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, le fonds prend à charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'indemnité de chômage.
Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 9 des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée à l'article 15, § 1er. § 3. Pour pouvoir bénéficier de la prépension en application des paragraphes qui précèdent les intéressés doivent, à partir du 1er juillet 2003, prouver qu'ils ont travaillé en qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à un moment donné, ne ressortissait pas à la Commission paritaire des entreprises de garage ou qui est scindée en différentes entités techniques relevant de différentes commissions paritaires. Cette ancienneté sera considérée comme un ensemble. § 4. En exécution des articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), complétés par les articles 75 et 76 de la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003), l'indemnité complémentaire prépension est maintenue lorsque l'ouvrier reprend le ntravail. § 5. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2001, relatif à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, conclu au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.
Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers et ouvrières à partir de l'âge de 55 ans. 2.8. Indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps
Art. 16.A partir du 1er juillet 2003 le fonds paie une indemnité complémentaire de 62,00 EUR pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en interruption de carrière à mi-temps conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 prévoyant des dispositions sociales, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. 2.9. Indemnité sociale complémentaire
Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils soient depuis au moins un an membre d'une des organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité visée à l'article 17, § 1er, est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.10. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées
Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 9 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 10 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 11 (indemnité complémentaire pour chômeurs âgés), 12 (indemnité complémentaire pour malades âgés) 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement et de prépension à mi-temps) et 16 (indemnité complémentaire en cas d'interruption de carrière à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 17 est payée par les organisations interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.
Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.20. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 12 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la formation syndicale des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 septembre 1992).
Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Stimuler la formation et l'information des employeurs Art.22. Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées à l'article 30 des présents statuts. 5. Délivrance des attestations de travail Art.23. Le fonds est chargé d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5 des statuts. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 6. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'asbl "Educam" Art.24. Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'asbl "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminée par le conseil d'administration.
L'asbl "Educam" organise suite au mandat en coopération avec les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrits dans les statuts de l'asbl "Educam" et selon les décisions prises par les instances dirigeantes de cette asbl concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. 7. Prise en charge de cotisations spéciales Art.25. § 1er. Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites, d'une part, par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et, d'autre part, par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le fonds. § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge dès 57 ans pour les hommes et dès 55 ans pour les femmes, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2005.
En cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales visées sont prises en charge, pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, à partir de 56 ans.
Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.
Art. 26.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 25 des présents statuts.
Art. 27.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par décision de la Commission paritaire des entreprises de garage rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds
Art. 28.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 29.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.
La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par un tirage au sort.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.
Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres du conseil. § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le conseil d'administration.
Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds
Art. 32.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 23, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Art. 33.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 la cotisation des employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 34.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition prévue aux articles 7 à 25. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds
Art. 35.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 36.Les comptes de l'année sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable désignés par la Commission paritaire des entreprises de garage, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage pendant le mois de juillet au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds
Art. 37.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire des entreprises de garage. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN