publié le 23 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 2 mars 2005 "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74351/CO/327)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 2.La convention collective de travail du 11 décembre 1998 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et en fixant des statuts, enregistrée sous le numéro 49874 est abrogée à partir du 1er janvier 2005.
Art. 3.Le "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" institué par la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling", institué par la convention collective de travail du 11 décembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, enregistrée sous le numéro 49874.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN