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Arrêté Royal du 05 mars 2001
publié le 05 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012159
pub.
05/04/2001
prom.
05/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/05/2001012159/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 2 avril 1999 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51102/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 2.Outre le droit légal à l'interruption de carrière de 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise exprimés en équivalent temps plein, accordé par l'arrêté royal du 10 août 1998, un droit conventionnel supplémentaire à l'interruption de carrière complète est accordé à raison de 2 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise aux ouvriers(ières) à partir de l'âge de 50 ans.

Quelle que soit la date à laquelle l'ouvrier(ière) entre dans le régime d'interruption de carrière complète, pour autant que cette date se situe au cours de la période de validité de cette convention collective de travail à savoir du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, la période d'interruption est fixée à un an c'est-à-dire 12 mois consécutifs de date à date.

Une prolongation est possible; dans ce cas la durée de l'interruption est également fixée à un an.

Art. 3.Par "entreprise" on entend l'entité juridique.

Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, de prévention et de protection au travail.

Art. 4.Les règles d'organisation du droit visé ci-dessus sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972.

A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités

Art. 5.L'ouvrier(ière) qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.

Il elle lui communique la date à laquelle commerce l'interruption complète de la carrière professionnelle pour une période ininterrompue de 12 mois.

Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et l'ouvrier(ière).

La même procédure est d'application en cas de prolongation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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