publié le 18 avril 1998
Arrêté royal relatif au classement hiérarchique et à la carrière des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur
5 MARS 1998. Arrêté royal relatif au classement hiérarchique et à la carrière des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juillet 1948 créant un établissement public dénommé Office belge du Commerce extérieur, modifiée par l'arrêté royal du 14 septembre 1955 et par la loi du 6 février 1962, ainsi que par l'arrêté royal n° 116 du 23 décembre 1982 et la loi du 24 juin 1997;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4; modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 avril 1997;
Vu le protocole n° 75/2 du 25 septembre 1997 du Comité de secteur I, Administration générale;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnéees le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les niveaux des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur sont numérotés 1, 2+, 2, 3 et 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.
Art. 2.Le niveau 4 est subdivisé en deux sections : la section A, comprenant les grades attribués aux membres du personnel administratif, et la section C, comprenant les grades attribués aux membres du personnel de maîtrise, de métier et de service.
Le niveau 2 est subdivisé en deux sections : la section A, comprenant les grades attribués aux membres du personnel administratif et la section B, comprenant les grades du personnel technique.
Art. 3.Chaque rang est désigné par un nombre de deux chiffres. Le chiffre de gauche indique le niveau; celui de droite situe le rang dans son niveau.
Art. 4.Le niveau 1 comprend quatre rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15 et 16;
Le niveau 2+ comprend deux rangs numérotés comme suit : 26 et 28;
Le niveau 2 comprend deux rangs, numérotés comme suit : 20 et 22;
Le niveau 3 comprend un rang numéroté comme suit : 30;
Le niveau 4 comprend deux rangs, numérotés comme suit : 40 et 42.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
Le rang 40 ne peut être utilisé que pour classer les membres du personnel recrutés comme personnel de maîtrise, de métier et de service.
Art. 5.§ 1er - A l'Office belge du Commerce extérieur, les grades suivants sont créés : A. Personnel administratif : au rang 16 : directeur général au rang 15 : directeur général adjoint conseiller général au rang 13 : informaticien directeur conseiller au rang 10 : informaticien traducteur réviseur conseiller adjoint au rang 28 : analyste de programmation comptable principal traducteur principal réceptionniste principal secrétaire de direction principal au rang 26 : programmeur comptable traducteur réceptionniste secrétaire de direction au rang 22 : chef administratif au rang 20 : assistant administratif au rang 30 : commis au rang 42 : agent administratif C. Personnel de maîtrise, de métier et de service au rang 42 : ouvier qualifié au rang 40 : ouvrier § 2. Les grades suivants sont rayés : A. Personnel administratif au rang 15 : inspecteur général au rang 14 : premier conseiller informaticien-directeur au rang 13 : conseiller juridique traducteur-directeur directeur informaticien-expert au rang 12 : informaticien conseiller adjoint - chef de service au rang 11 : conseiller adjoint traducteur réviseur principal conseiller juridique adjoint au rang 10 : secrétaire d'administration traducteur réviseur secrétaire d'administration juridique au rang 29 : traducteur en chef analyste de programmation au rang 28 : chef programmeur traducteur principal au rang 27 : secrétaire de direction principal au rang 26 : traducteur secrétaire de direction programmeur réceptionniste réviseur expert comptable réviseur comptable § 3. Les grades suivants sont créés : A. Personnel administratif : au rang 13 : conseiller juridique (carrière plane en extinction) traducteur directeur (carrière plane en extinction) au rang 10 : traducteur réviseur carrière plane en extinction) secrétaire d'administration juridique (carrière plane en extinction) B. Personnel technique : au rang 22 : chef technicien au rang 20 : technicien Ces grades sont supprimés au départ de leur titulaire.
Art. 6.§ 1er Le grade d'ouvrier est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement § 2. Le grade d'agent administratif est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. § 3. Les grades de commis et d'assistant administratif peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 4. Le grade de chef administratif ne peut être conféré qu'aux membres du personnel titulaires du grade d'assistant administratif qui ont réussi l'examen d'avancement barémique prescrit au rang 20 et qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins depuis la date du procès-verbal de leur examen d'avancement barémique. § 5. Les grades de traducteur et de comptable peuvent être conférés aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 6. Le grade de secrétaire de direction peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Peuvent participer au concours de recrutement au grade de secrétaire de direction, les porteurs d'un : - diplôme d'enseignement supérieur économique du type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou par l'une des Communautés; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section "commerce" ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire "économie" appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique du type court et de plein exercice; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D; - diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique), créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat; - diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1; - diplôme délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
Peuvent également participer au concours d'accession au grade de secrétaire de direction, les membres du personnel de la carrière de dactylographe et de sténographe, en service au 1er juillet 1993.
Pour participer au concours, les membres du personnel visés à l'alinéa trois, doivent être titulaires à cette date d'un grade classé au moins au rang 32 et compter une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau 3. § 7. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique.
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les membres du personnel titulaires d'un grade du rang 20, qui sont ou ont été affectés pendant cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information.
L'ancienneté acquise dans un grade du rang 20 dans un centre de traitement de l'information, est censée avoir été acquise dans le nouveau grade. § 8. Le grade de conseiller adjoint peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. § 9. Le grade de traducteur réviseur peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur. Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux membres du personnel qui sont titulaires du grade de traducteur réviseur (carrière plane en extinction).
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les membres du personnel du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de traducteur ou de traducteur principal.
Le concours de recrutement au grade de traducteur réviseur comporte obligatoirement une épreuve portant sur la connaissance au moins du français, du néerlandais et d'une autre langue. § 10. Le grade de traducteur directeur (carrière plane en extinction) et de conseiller juridique (carrière plane en extinction) ne peuvent être conférés en dehors de l'application de l'article 8, § 2, que par voie de promotion par avancement de grade.
Seuls les membres du personnel titulaires du grade de traducteur réviseur (carrière plane en extinction) ou de secrétaire d'administration juridique (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de traducteur directeur (carrière plane en extinction) ou conseiller juridique (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Ils peuvent être promus au grade de traducteur directeur (carrière plane en extinction) ou conseiller juridique (carrière plane en extinction) que lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de traducteur réviseur (carrière plane en extinction) ou secrétaire d'administration juridique (carrière plane en extinction). § 11. Le grade d'informaticien peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les membres du personnel du niveau 2+ qui sont titulaires des grades de programmeur ou d'analyste de programmation.
Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 : comptable comptable principal traducteur traducteur principal secrétaire de direction secrétaire de direction principal programmeur analyste de programmation réceptionniste réceptionniste principal Peuvent être promus aux grades du rang 28, les membres du personnel du rang 26 qui comptent une ancienneté de grade de dix-huit ans au moins. § 2. Les membres du personnel, titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 10, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 13 : conseiller adjoint conseiller informaticien informaticien-directeur Peuvent être promus aux grades du rang 13, les membres du personnel du rang 10 qui comptent une ancienneté de grade de neuf ans au moins.
Les membres du personnel titulaires du grade d'informaticien ne peuvent être promus au grade d'informaticien-directeur, que lorsqu'ils comptent douze ans d'ancienneté au moins dans le grade d'informaticien. § 3. Les promotions visées par les §§ 1er et 2 sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade. § 4. Sauf pour la nomination de directeur général adjoint, les promotions aux grades du rang 15 sont attribuées par avancement de grade.
Seuls les membres du personnel titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus au grade du rang 15 qui correspond à l'emploi vacant.
Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel qui, au 1er juillet 1997, étaient nommés par le Conseil d'administration dans un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés dans l'article 5, § 1er, et figurant dans la colonne de droite : A. Personnel administratif : chef programmeur programmeur programmeur traducteur traducteur principal traducteur secrétaire de direction secrétaire de direction principal secrétaire de direction analyste de programmation analyste de programmation traducteur-chef traducteur principal réceptionniste réceptionniste réviseur expert comptable comptable secrétaire d'administration conseiller adjoint conseiller adjoint-chef de service conseiller adjoint directeur premier conseiller conseiller informaticien informaticien-expert informaticien informaticien-directeur informaticien-directeur inspecteur général conseiller général § 2. Les membres du personnel qui, au 1er juillet 1997, étaient nommés par le Conseil d'administration dans un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés dans l'article 5, § 3, et figurant dans la colonne de droite : A. Personnel administratif : traducteur réviseur traducteur réviseur principal traducteur réviseur (carrière plane en extinction) secrétaire d'administration juridique conseiller - adjoint juridique secrétaire d'administration juridique (carrière plane en extinction) conseiller juridique conseiller juridique (carrière plane en extinction) traducteur-directeur traducteur directeur (carrière plane en extinction) § 3. Les membres du personnel nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les membres du personnel nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
Art. 9.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade d'analyste de programmation ou de traducteur principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade du rang 29 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade de programmeur ou de traducteur (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 26 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel, nommés au grade de secrétaire de direction (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade de comptable ou de réceptionniste (rang 26), les services prestés dans un grade des rangs 20, 22, 24 et 26 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grades des membres du personnel nommés dans un grade du rang 10, les services admissibles prestés dans un grade du rang 12, 11 et 10, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans le grade d'informaticien, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12 et 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés dans un grade du rang 13, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 14 et 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 10.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 décembre 1993 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique de l'Office belge du Commerce extérieur;2° l'arrêté royal du 15 mai 1996 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur.
Art. 11.§ 1er. A l'Office belge du Commerce extérieur, les grades suivants sont créés à titre transitoire à la date du 1er juin 1995.
A. Personnel administratif au rang 16 : directeur général au rang 15 : directeur général adjoint inspecteur général au rang 14 : premier conseiller informaticien-directeur au rang 13 : conseiller juridique traducteur-directeur directeur informaticien-expert au rang 12 : informaticien conseiller adjoint-chef de service au rang 11 : conseiller adjoint traducteur réviseur principal conseiller juridique adjoint au rang 10 : secrétaire d'administration traducteur réviseur secrétaire d'administration juridique au rang 29 : traducteur en chef analyste de programmation au rang 28 : chef programmeur traducteur principal au rang 27 : secrétaire de direction principal au rang 26 : traducteur secrétaire de direction programmeur réceptionniste réviseur expert comptable réviseur comptable au rang 22 : chef administratif au rang 20 : assistant administratif au rang 30 : commis au rang 42 : agent administratif B. Personnel technique au rang 22 : chef technicien au rang 20 : technicien C. Personnel de maîtrise, de métier et de service au rang 42 : ouvrier qualifié au rang 40 : ouvrier § 2. Le grade suivant est rayé : au rang 28 : vérificateur expert comptable 1re classe
Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 11, § 1er, étaient nommés par le Conseil d'administration dans un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés dans cet article et figurant dans la colonne de droite : A. Personnel administratif : messager-huissier messager-huissier principal classeur téléphoniste expéditionnaire. chef-huissier agent principal chef-huissier principal agent en chef agent administratif commis commis dactylographe commis sténodactylographe commis principal commis dactylographe principal commis sténodactylographe principal opérateur photographe principal opérateur photographe commis chef commis dactylographe chef commis sténodactylographe chef moniteur mécanographe commis rédacteur rédacteur comptable sous-chef de bureau vérificateur expert comptable assistant administratif chef administratif chef administratif B. Personnel technique : dessinateur en chef chef technicien dessinateur dessinateur principal technicien C. Personnel de maîtrise, de métier et de service : manoeuvre manoeuvre principal ouvrier cuisinier conducteur d'auto mécanicien premier ouvrier spécialiste premier ouvrier spécialiste A ouvrier qualifié § 2. Les membres du personnel qui, au 1er juin 1995, étaient titulaires d'un grade rayé à l'article 5, § 2, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade de la même dénomination dans le niveau 2+ et repris dans la colonne de droite : réviseur expert comptable réviseur expert comptable réceptionniste réceptionniste § 3. Les membres du personnel nommés en vertu des §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les membres du personnel nommés dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 35, 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade d'assistant administratif ou de technicien (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade de chef administratif ou de chef technicien (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22. § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40. § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des membres du personnel nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 10. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 10, 11 et 12 qui produisent leurs effets le 1er juin 1995.
Art. 14.Notre Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT