publié le 14 août 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs
4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 juin 1998 et 14 décembre 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 décembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 2 mars 1998 relatif aux modalités de fonctionnement de la Commission de la Sécurité des Consommateurs est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Aux président, vice-président, membres, membres suppléants et experts de la commission qui n'ont pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, est octroyé, par séance d'une durée de deux heures et demi au moins, un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit : - 123,95 EUR au président - 74,37 EUR aux vice-présidents, et - 12,39 EUR aux membres, membres suppléants et experts.
Pour la période située entre le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, les montants de « 5 000 BEF », de « BEF 3 000 » et de « BEF 500 » sont d'application aux lieux des montants de « EUR 123,95 », de « EUR 74,37 » et de « EUR 12,93 », mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Aux président, vice-président, membres, membres suppléants et experts, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, sont remboursés les frais de parcours qu'ils ont supportés. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET