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Arrêté Royal du 05 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022542
pub.
29/05/1999
prom.
05/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/05/1999022542/moniteur
moniteur
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5 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 4, alinéa 5, et 16;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 30 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de communiquer aux organismes assureurs le montant des frais d'administration auquel ils peuvent prétendre pour l'année 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Compte tenu des paramètres définis à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants des frais d'administration attribués aux organismes assureurs pour l'année 1999 sont fixés à : a) 26 123 millions de francs pour les cinq unions nationales;b) 449,7 millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 2.La partie des montants prévus à l'article 1er du présent arrêté dont l'octroi est subordonné à la manière dont les organismes assureurs exécutent leurs missions légales, est fixée à : a) 1 000 millions de francs pour les cinq unions nationales;b) 17 millions de francs pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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