publié le 04 juillet 1997
Arrêté royal modifiant des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux agents de la Régie des Voies aériennes
5 MAI 1997. Arrêté royal modifiant des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux agents de la Régie des Voies aériennes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et a venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public notamment l'article 11, 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981, 4 août 1982, 2 février et 4 août 1983, 28 novembre 1985, 21 décembre 1988, 12 octobre 1989, 11 mai 1990, 6 juin, 11 et 12 septembre 1991, 23 novembre 1993, 25 juillet 1994 et 9 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 9 mars 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mars 1997;
Vu le protocole du 17 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur VI: Communications;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la rationalisation des moyens techniques et l'informatique ont entre autres comme conséquence le transfert de la cellule technique de la section logistique de la direction Météorologie et Télécommunications aéronautiques vers la Direction Electronique aéronautique et en raison de la structure hiérarchique et de considérations pratiques, il a été jugé nécessaire de transformer immédiatement et sous certaines conditions les techniciens « météorologie » en techniciens « radio »;. Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 1980
relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie des Vois aériennes
Article 1er.L'article 50 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 50.Le concours d'accession au grade de chef de bureau technique (incendie) est ouvert aux titulaires des grades repris ci-après qui comptent une ancienneté de cinq ans au moins dans le niveau 2: Sous-chef technicien pompier d'aviation/Premier sous-chef technicien pompier d'aviation/Sous-chef technicien pompier d'aviation principal Sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction/Premier sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction/Sous-chef technicien véhicules d'incendie et matériel d'extinction principal
Art. 2.L'article 51 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 51.L'admission au stage en qualité de technicien spécialiste de radio et de technicien spécialiste de précision est subordonnée à la réussite d'un concours de recrutement. »
Art. 3.L'article 52 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 52.La nomination à titre définitif en qualité de technicien spécialiste de radio et de technicien spécialiste de précision est subordonnée à la réussite de l'épreuve de fin de stage. »
Art. 4.L'article 53, 1 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 53.1. La promotion aux grades de technicien spécialiste principal de radio et de technicien spécialiste principal de précision est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade. »
Art. 5.L'article 54, 1 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 54.1. La promotion aux grades de sous-chef technicien spécialiste de radio et de sous-chef technicien spécialiste de précision est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade. »
Art. 6.L'article 56 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 56.La promotion aux grades repris à l'article 53, 1 est réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après: Technicien spécialiste de radio/premier technicien spécialiste de radio Technicien spécialiste de précision/premier technicien spécialiste de précision Technicien spécialiste de météorologie/premier technicien spécialiste de météorologie (grade supprimé) Technicien spécialiste des télécommunications/premier technicien spécialiste des télécommunications (grade supprimé). »
Art. 7.L'article 57 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 57.1. La promotion aux grades repris à l'article 54, 1 est réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après: Technicien spécialiste principal de radio Technicien spécialiste principal de précision Technicien spécialiste principal de météorologie (grade supprimé) Technicien spécialiste principal des télécommunications (grade supprimé) Technicien spécialiste de radio/premier technicien spécialiste de radio Technicien spécialiste de précision/premier technicien spécialiste de précision Technicien spécialiste de météorologie/premier technicien spécialiste de météorologie (grade supprimé) Technicien spécialiste des télécommunications/premier technicien spécialiste des télécommunications (grade supprimé). 2. La nomination par changement de grade, aux grades repris à l'article 54, 1 est réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après qui ont satisfait à l'examen dont il est question à l'article 54 et qui comptent une ancienneté de six mois au moins dans le grade: Premier technicien spécialiste principal de radio Premier technicien spécialiste principal de précision Premier technicien spécialiste principal de météorologie (grade supprimé) Premier technicien spécialiste principal des télécommunications (grade supprimé)
Art. 8.Le paragraphe 3 de l'article 58 est abrogé.
Art. 9.L'article 59 est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 59.La promotion au grade de chef de bureau technique (radio) est réservée aux titulaires des grades mentionnés ci-après: Chef technicien spécialiste de radio Sous-chef technicien spécialiste de radio/Premier sous-chef technicien spécialiste de radio Chef technicien spécialiste de météorologie (grade supprimé) Sous-chef technicien spécialiste de météorologie/Premier sous-chef technicien spécialiste de météorologie (grade supprimé)
Art. 10.L'article 60 est abrogé.
Art. 11.A l'annexe II, « Grades de base auxquels un grade de « premier » est lié », modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1981, 4 août 1982, 21 décembre 1988, 11 mai 1990, 11 septembre 1991 et 25 juillet 1994 sous la rubrique « B. Personnel de ma*trise, gens de métier et de service Niveau 2 » les mentions suivantes sont complétées par la mention (grade supprimé): Sous-chef technicien spécialiste de météorologie Technicien spécialiste principal de météorologie Technicien spécialiste de météorologie Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant
le statut des agents de la Régie des Voies aériennes
Art. 12.1er. A l'annexe I jointe à l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994 et 9 mars 1995 sous la rubrique « Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française A. Personnel administratif » et sous la rubrique « Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise A. Personnel administratif » les mentions suivantes sont insérées: Rang 11 Chef de bureau technique (incendie) Chef de bureau technique (radio) Chef de bureau technique (dessinateur d'étude) 2. A la même annexe et sous la même rubrique la mention des grades suivants est rayée: Rang 10 Chef de bureau technique (météorologie) Chef de bureau technique (incendie) Chef de bureau technique (radio) Chef de bureau technique (dessinateur d'étude) 3.A la même annexe et sous la rubrique « B. Personnel de ma*trise, gens de métier et de service », les mentions des grades suivants sont reprises sous la dénomination « Grades supprimés »: Rang 20 Technicien spécialiste de météorologie Rang 22 Premier technicien spécialiste de météorologie Rang 23 Technicien spécialiste principal de météorologie Rang 24 Premier technicien spécialiste principal de météorologie Sous-chef technicien spécialiste de météorologie Premier sous-chef technicien spécialiste de météorologie.
Rang 25 Chef technicien spécialiste de météorologie CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 13.1. Les agents, qui au 1er septembre 1994 sont titulaires d'un des grades supprimés de la section logistique de la Direction Météorologie et Télécommunications aéronautiques repris ci-après, sont nommés à la date du 1er septembre 1994 aux grades de la Direction Electronique aéronautique figurant en regard.
Technisch bureauchef (radio) Chef de bureau technique (radio) Chef radiotechnicus spécialist Chef technicien spécialiste de radio Eerste onderchef radiotechnicus specialist Premier sous-chef technicien spécialiste de radio Onderchef radiotechnicus specialist Sous-chef technicien spécialiste de radio Eerste eerstaanwezend radiotechnicus specialist Premier technicien spécialiste principal de radio Eerstaanwezend radiotechnicus specialist Technicien spécialiste principal de radio Eerste radiotechnicus specialist Premier technicien spécialiste de radio Radiotechnicus specialist Technicien spécialiste de radio L'ancienneté acquise dans l'ancien grade et dans la section logistique de la Direction Météorologie et Télécommunications aéronautiques est réputée l'avoir été acquise respectivement dans les nouveaux grades et dans la Direction Electronique aéronautique. 2. Le dernier alinéa du paragraphe précédent est également d'application aux agents, qui avant le 1er septembre 1994 comme titulaire d'un des grades repris à la colonne de gauche du 1 ont été promus à un des grades repris à la colonne de droite. En dérogation à l'article 14, le présent paragraphe produit ses effets à la date de nomination des intéressés. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 15.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN