publié le 16 janvier 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'arrêté royal du 16 avril 1998 et l'arrêté royal du 10 août 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le cadre de certaines absorptions d'hôpitaux publics par des hôpitaux privés, l'exécution du maribel social suppose des modalités particulières d'exécution qui ne sont pas prévues dans une convention collective de travail ou un protocole d'accord mixte privé/public ayant été conclus avant l'échéance du 17 juillet 1998; que le champ d'application du maribel social doit être mieux précisé suite à des difficultés administratives d'interprétation; qu'une adaptation doit être faite du montant prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; que les employeurs et les administrations concernés doivent connaître ces différentes modalités d'exécution sans délai afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires Sociales, de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° dans le texte français, les mots « les ateliers protégés, les "sociale werkplaatsen" » sont remplacés par les mots « les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux »;2° au 1°, les mots « les structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots « les structures de garde et d'accueil de l'enfant agréées et/ou contrôlées par l'autorité compétente »;3° au 2°, a), le tiret suivant est inséré entre le 1er et le 2e tiret : « - en association de fait agréée et/ou contrôlée par l'autorité compétente pour une ou plusieurs activités visées au 1°;».
Dans le texte français de l'article 2, alinéa 1er, de l'article 3, § 8, alinéa 5 et de l'article 4, § 6, alinéa 3, les mots « ateliers protégés » sont remplacés par les mots « entreprises de travail adpaté ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, i) est abrogé;2° le § 5 est complété par les alinéa suivants : « Pour l'institution privée résultant de l'absorption d'une ou plusieurs institutions publiques par une institution privée, le personnel statutaire d'une institution publique, détaché auprès de cette institution privée et toujours déclaré par l'employeur public auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, peut donner lieu à la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de promouvoir l'emploi au sein de cette institution privée.Les mêmes règles s'appliquent en cas de fusion entre une ou plusieurs institutions publiques et une ou plusieurs institutions privées, si la fusion se réalise à travers une forme juridique de droit privé.
A cet effet, le produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale est versé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, après facturation des cotisations dues pour un trimestre, au fonds sectoriel créé par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire concernée pour autant que l'institution privée ait adhéré à cette convention collective de travail et que le produit précité soit entièrement affecté à la création d'emploi au sein de l'institution privée concernée.
Après vérification de la déclaration trimestrielle de sécurité sociale du personnel statutaire détaché, la liste complète de ce personnel est transmise par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au fonds sectoriel précité ainsi qu'à l'employeur auprès duquel ce personnel est détaché. »
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « F 300 000 » sont remplacés par les mots « F 318 000 »;2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour satisfaire aux missions qui lui sont confiées, le fonds sectoriel visé à l'article 2, alinéa 4 peut engager du personnel, selon des modalités déterminées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.Ces modalités peuvent prévoir un montant trimestriel supérieur à celui déterminé à l'alinéa 3. »;3° le § 2 est complété comme suit : « - le travailleur engagé suite à une augmentation de subventionnement et/ou de financement accordée par l'autorité compétente.»
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Les Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté peuvent déterminer des modalités relatives au contrôle précité. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé Publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.
Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.