publié le 24 juin 2020
Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
5 JUIN 2020. - Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 14, § 2, de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, vous habilite à élargir ou restreindre la notion de rémunération sur la base de laquelle les cotisations de sécurité sociale des travailleurs sont calculées, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
L'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, Vous habilite à élargir ou restreindre la notion de rémunération déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour le base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs;
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à exclure de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés certaines mesures prévues par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.
La rédaction des dispositions ainsi que du rapport au Roi a été affinée à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 67.316/1 du 6 mai 2020). Suite à cet avis, il est précisé que la distinction résultant de l'exclusion de la rémunération pour certaines heures supplémentaires du base de calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs repose sur un critère objectif, à savoir la période pendant laquelle et les secteurs dans lesquels les travailleurs effectuent ces heures supplémentaires. Cette différence de traitement est objectivement justifiée compte tenu la nécessité économique découlant du coronavirus de soutenir les employeurs dans les secteurs critiques.
Commentaires des articles Article 1er Cette disposition prévoit une limitation de la notion de rémunération servant de base de calcul des cotisations de sécurité social des travailleurs en ce qui concerne les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées pendant le deuxième trimestre 2020 chez les employeurs appartenant à certains secteurs critiques visé en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques Art. 2 Cet article règle l'entrée en vigueur ainsi que la fin de vigueur. Une entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2020 est indispensable à cet égard pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, plus précisément pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19, tenant compte de l'entrée en vigueur et la fin de vigueur des dispositions de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020.
Art. 3 Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.316/1, du 6 mai 2020, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' Le 28 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Il ressort tant de la notification du Conseil des ministres, que de la demande d'avis et du préambule du projet que les auteurs du projet sollicitent l'avis du Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours ouvrables visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat.
En exigeant que les demandes d'avis dans les cinq jours ouvrables soient 'spécialement' motivées, le législateur a voulu que ce délai, extrêmement bref, ne puisse être sollicité qu'exceptionnellement. En conséquence, le demandeur doit invoquer des éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu'il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat (avis à communiquer dans un délai de cinq jours ouvrables) et pourquoi, au moment de la demande d'avis, il ne pouvait pas être recouru à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, de ces lois (avis à communiquer dans un délai de trente jours).
L'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, précité, indique en outre que l'urgence doit être " spécialement motivée dans la demande ".
S'agissant d'une obligation de motivation formelle, le Conseil d'Etat, section de législation, pour apprécier la recevabilité d'une demande d'avis, ne peut en principe tenir compte que de la motivation contenue dans la demande proprement dite.
La présente demande d'avis ne motive toutefois pas véritablement l'urgence et ne fait que reproduire la finalité et la portée de la réglementation (1).
Dans le préambule, le recours à l'urgence est motivé: " par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-economiques du coronavirus COVID 19 pour les employeurs ".
Une telle motivation ne comporte cependant aucun élément concret et pertinent permettant de démontrer que le régime en projet est à ce point urgent qu'on ne puisse avoir recours à la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat (avis à communiquer dans un délai de trente jours).
Dans le dernier alinéa du préambule du projet, il est encore considéré ce qui suit : " Considérant que l'arrêté royal du XX avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques et à soutenir les travailleurs, a adopté différentes mesures temporaires permettant aux travailleurs de bénéficier de certains avantages pouvant être qualifiés de rémunération. Que ces mesures produisent leurs effets le 1er avril et son extrêmement limitées dans le temps, de sorte qu'il est nécessaire de les exclure [...] de la notion de rémunération cotisable, à défaut de quoi les délais nécessaires à l'adaptation des différentes déclarations él [e]ctroniques utilisées dans la sécurité sociale ne permettraient pas de mettre en oeuvre ces mesures au 1er avril 2020 ".
Ce considérant ne concerne toutefois que la nécessité de la mesure à adopter et ne peut en tant que tel englober l'urgence du dispositif en projet.
A la question de savoir pourquoi un avis a été demandé dans un délai de cinq jours ouvrables dès lors que les cotisations de sécurité sociale sont en principe payées en fin de trimestre, le délégué a répondu : " L'arrêté royal n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques et à soutenir les travailleurs, a, en son article 2, fait en sorte que, dans les secteurs critiques, le nombre d'heures supplémentaires volontaires, soit porté à 220 heures (soit 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles), pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 (c'est-à-dire le deuxième trimestre de 2020).
La rémunération relative aux 100 heures supplémentaires volontaires déjà prévues à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est considérée comme du salaire soumis à cotisations. Le régime mis en place pour le 2ième trimestre 2020 produit ses effets le 1er avril de sorte il est nécessaire pour les employeurs de connaître sans délai le régime social auquel lesdites heures seront soumises, afin d'y avoir effectivement recours en toute connaissance de cause ".
Afin de ne pas entraver le travail réglementaire dans les présentes circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Etat, section de législation, a néanmoins pris connaissance des éléments énoncés dans le préambule et dans les explications fournies par le délégué et a pu constater qu'il s'agissait de mesures urgentes destinées à soutenir les employeurs et les travailleurs dans les secteurs critiques.
Il est néanmoins demandé aux auteurs du projet d'accompagner à l'avenir les demandes d'avis telles que celles faisant l'objet du présent dossier d'une motivation de l'urgence portant réellement et de manière suffisante sur le contenu du texte, et ce afin d'éviter que la disposition de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat soit vidée de son sens. Par ailleurs, il convient de relever qu'en invoquant l'urgence sans motivation formelle suffisante, les auteurs du projet courent le risque de voir la réglementation en projet déclarée illégale par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, ou par les cours et tribunaux ordinaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend exempter de cotisations de sécurité sociale les heures supplémentaires volontaires que peuvent effectuer les travailleurs pendant le deuxième trimestre de 2020 auprès des employeurs appartenant aux " secteurs dits critiques "(2) -(3), en ne considérant pas comme rémunérations les rémunérations nettes perçues pour ces prestations. A cet effet, l'article 1er du projet ajoute un point 24° à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. 4. La réglementation en projet trouve son fondement juridique dans les dispositions dont font état les deuxième et troisième alinéas du préambule. Etant donné que les dispositions concernées procurent un fondement juridique suffisant au dispositif en projet, il n'y a pas lieu de recourir au pouvoir général d'exécution du Roi attribué en vertu de l'article 108 de la Constitution.
FORMALITES 5. Le règlement en projet accorde un avantage financier aux entreprises appartenant à ces secteurs critiques. A la question de savoir si le dispositif en projet ne doit pas être considéré comme un régime d'aide d'Etat (4) au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE), qui entre en principe dans le champ d'application de l'obligation de notification à la Commission européenne, visée à l'article 108, paragraphe 3, du même traité, le délégué a répondu ce qui suit : " Il est exact que ce type de mesure (à savoir une exonération de cotisations et non une suspension de paiement) n'est pas, comme telle, reprise dans les différentes communications faites par la Commission européenne.
Cette mesure a un caractère sélectif puisque les heures supplémentaires en question sont destinées aux employeurs appartenant aux secteurs critiques tels qu'ils sont défini par l'arrêté de pouvoirs spéciaux et elle est donc susceptible d'être considérée comme une aide d'Etat.
Elle doit dès lors faire l'objet d'une notification à la Commission européenne ".
Vu que, comme l'indique le délégué, le texte en projet sera encore notifié à la Commission européenne, il sera fait mention de cette notification ainsi que de la réponse de ladite Commission dans le préambule de l'arrêté envisagé.
Si les formalités susmentionnées devaient encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATIONS GENERALES 6.1. La disposition en projet a pour effet qu'aucune cotisation de sécurité sociale ne sera payée sur certaines heures supplémentaires.
Il s'agit des prestations visées à l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques'. Il en résulte une différence de traitement entre les employeurs et les travailleurs en fonction du type d'heures supplémentaires effectuées, au détriment des employeurs et travailleurs appartenant aux autres secteurs où les heures supplémentaires effectuées sont, quant à elles, bien soumises au paiement de cotisations de sécurité sociale. 6.2.1. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (5).
La différence de traitement se fonde certes sur des critères objectifs de distinction, à savoir le moment auquel les travailleurs effectuent les heures supplémentaires et les secteurs dans lesquels ces prestations ont lieu. Toutefois, pour justifier une différence de traitement entre différentes catégories de personnes (morales) au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, il ne suffit pas d'indiquer l'existence de différences objectives entre ces catégories. Il doit en outre être démontré que, dans la matière réglée, en l'espèce pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, les différences alléguées sont pertinentes et justifient raisonnablement une différence de traitement (6). 6.2.2. A ce sujet, au douzième alinéa du préambule, il est considéré ce qui suit : "Que ces mesures produisent leurs effets le 1er avril et sont extrêmement limitées dans le temps, de sorte qu'il est nécessaire de les exclure [...] de la notion de rémunération cotisable, à défaut de quoi les délais nécessaires à l'adaptation des différentes déclarations électroniques utilisées dans la sécurité sociale ne permettraient pas de mettre en oeuvre ces mesures au 1er avril 2020; ".
Cette justification, qui semble impliquer que la différence de traitement se justifierait en raison du fait que, dans le cadre des déclarations électroniques actuelles, il n'y a pas d'espace pour déclarer ces heures supplémentaires et que, faute de temps, on ne peut y remédier, est sans lien avec l'objectif du dispositif et ne comporte aucun élément permettant de vérifier si les effets sont proportionnés.
En conséquence, le considérant du préambule de l'arrêté en projet dans lequel est justifiée la différence de traitement, apparaît peu pertinent. 6.2.3. Confronté à ce qui précède, le délégué a donné la justification suivante : « De verantwoording in de aanhef is inderdaad ongelukkig geformuleerd.
De argumenten hebben betrekking op de beslissing om voor betreffende vrijgestelde bijkomende overuren geen bijkomende specifieke elektronische aangifte te voorzien; er is geen causaal verband tussen deze argumenten en (de verantwoording voor) de vrijstelling. De vrijstelling van de bijkomende overuren in de sectoren beoogt de ondersteuning van de werkgevers die behoren tot de kritieke sectoren.
Zoals u terecht stelt, steunt dit verschil in behandeling [op] een objectief criterium. Dit is redelijk verantwoord in het licht van de doelstelling, met name de economische noodzaak om de kritieke sectoren te ondersteunen. De redactie van de aanhef en het verslag aan de Koning zal in deze zin worden aangepast ». 6.2.4. Il est recommandé que les auteurs du projet insèrent cette justification dans le rapport au Roi. 7.1. Le règlement en projet produit ses effets avec effet rétroactif au 1er avril 2020. Cette date est également celle à laquelle la réglementation édictée dans l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 produit ses effets. 7.2. L'effet rétroactif de dispositions réglementaires n'est admissible que lorsqu'il existe une base légale à cet effet, que la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. 7.3. Interrogé quant à l'incidence que peut avoir l'effet rétroactif sur le calcul et le paiement des cotisations sociales, le délégué a répondu : " La mesure concerne à la fois les cotisations patronales et personnelles. Les cotisations (patronales et personnelles) sont bien payées à la fin du mois qui suit la fin du trimestre. Pour le 2ième trimestre elles doivent être payées le 31 juillet.
Les cotisations personnelles sont bien retenues chaque mois par l'employeur, la mesure a déjà été annoncé afin qu'ils n'effectuent pas la retenue en question mais s'ils y ont procédé ils devront alors recalcul [er] la rémunération du travailleur ayant effectué ces heures supplémentaires afin de lui restituer les cotisations indûment retenues ". 7.4. Dès lors que les cotisations de sécurité sociale sont payées le mois qui suit le trimestre au cours duquel elles sont dues et que le règlement en projet concerne un avantage tant pour l'employeur que pour le travailleur, et dans la mesure où il sera, le cas échéant, procédé à un nouveau calcul des cotisations retenues, l'effet rétroactif peut être justifié.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 8. Compte tenu de l'observation formulée au point 4 à propos du fondement juridique, on supprimera le premier alinéa du préambule.9. Dès lors que l'arrêté royal du 28 novembre 1969, dont fait état l'actuel quatrième alinéa qui deviendra le troisième alinéa, ne procure pas au projet son fondement juridique mais qu'il est modifié par ce dernier, il n'y a pas lieu de viser la disposition à modifier.10. Dans le sixième alinéa actuel du préambule, qui deviendra le cinquième alinéa, il sera fait mention de la date de l'accord budgétaire, à savoir le 17 avril 2020.11. Etant donné que le présent projet ne peut pas être excepté de l'analyse d'impact de la réglementation sur la base de l'article 8, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer 'portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', mais qu'il peut l'être sur la base de l'article 8, § 2, de cette même loi, il convient de reformuler l'actuel neuvième alinéa du préambule, qui deviendra le huitième alinéa, comme suit : " Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;".
LE GREFFIER LE PRESIDENT Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Dans la lettre de demande d'avis, il est écrit : « Gelet op de uitbraak van het COVID-19-virus in ons land beoogt het ontwerp van koninklijk besluit een beperking van het loonbegrip als basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen der werknemers voor de netto-vergoedingen voor de 120 bijkomende vrijwillige overuren die tijdens het tweede kwartaal 2020 gepresteerd worden bij werkgevers in de kritieke sectoren in toepassing van artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van xx april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § l, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, en tot ondersteuning van de werknemers ».(2) Les secteurs critiques sont les secteurs cruciaux et les services essentiels visés dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' (Cf.l'article 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux mentionné dans la note de bas de page qui suit). (3) Cette exemption est visée par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques'.Le Conseil d'Etat a donné le 20 avril 2019 l'avis 67.249/1 sur le projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux. (4) Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, une intervention ne constitue une aide d'Etat au sens de cette disposition que si les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. Deuxièmement, l'intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres.
Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire.
Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
CJUE 10 juin 2010, C-140/09, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, point 31; CJUE 29 mars 2012, C-417/10, 3M Italia, point 37; CJUE 8 mai 2013, C 197/11 et C-203/11, Libert e.a., point 74; CJUE 21 décembre 2016, C-76/15, Vervloet e.a., point 89. (5) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, nr° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avril 2015, n° 50/2015, B.16;
C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6. (6) Voir par exemple : C.C., 26 juillet 2007, n° 110/2007, 2007.B.13;
C.C. 11 juin 2008, n° 90/2008, B.5; C.C. 17 juillet 2014, n° 109/2014, B.6. (7) Principes de la technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
5 JUIN 2020. - Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2020;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour attenuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;
Vu l'avis 67.316/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, a adopté différentes mesures temporaires permettant aux travailleurs de bénéficier de certains avantages pouvant être qualifiés de rémunération. Que ces mesures produisent leurs effets le 1er avril et son extrêment limitées dans le temps, de sorte qu'il est nécessaire de les exclures de la notion de rémunération cotisable, compte tenu également des délais relatif aux déclarations à l'Office national de sécuriteé sociale;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 janvier 2020, est complété par le 24° rédigé comme suit : " 24° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, pendant le deuxième trimestre 2020 chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2020 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE