publié le 02 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel
5 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85129/CO/145) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Salaires
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2007, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : - fleurs et plantes ornementales : 7,93 EUR; - culture maraîchère : 7,23 EUR; - pépinières : 8,88 EUR; - pépinières d'arbres forestiers : 8,81 EUR; - fructiculture : 7,23 EUR; - culture des champignons : 7,93 EUR. § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et à l'article 3 et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 29 juillet 2005 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Mineur(e)s
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c.; 16 ans = 70 p.c.; 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.
Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur (voir annexe - salaires d'application au 1er avril 2007).
Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Prime de fin d'année
Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile, au moins 50 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 175,00 EUR à partir du 1er janvier 2007 à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".
Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".
Prime syndicale
Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit, à partir du 1er janvier 2005, à charge du "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles" à une prime syndicale. Cette prime s'élève à 2/12èmes de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition que ce personnel occasionnel ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.
A partir de l'année des prestations 2005 (paiement 2006) la prime syndicale est de 18 EUR. A partir de l'année des prestations 2006 (paiement 2007) la prime syndicale est de 22 EUR. Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 avril 2006 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2007 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel salaires d'application au 1er janvier 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET