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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts du fonds social dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" à la date du 1er janvier 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201609
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201609/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts du fonds social dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" à la date du 1er janvier 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la coordination des statuts du fonds social dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" à la date du 1er janvier 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 28 novembre 2001 Coordination des statuts du fonds social dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif Verviers" à la date du 1er janvier 2001 (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64914/CO/120.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises textiles ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les statuts coordonnés du fonds social dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif Verviers" sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 4.La convention collective de travail du 30 juin 1960 instituant le fonds social dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" et en fixant les statuts (arrêté royal du 19 août 1960 - Moniteur belge du 21 septembre 1960) modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 1990 (arrêté royal du 16 janvier 1991 - Moniteur belge du 21 février 1991) et par la convention collective de travail du 22 novembre 1993 (arrêté royal du 30 septembre 1994 - Moniteur belge du 19 octobre 1994) est abrogée au 31 décembre 2000. "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" Statuts coordonnés CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er septembre 1960 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Verviers à l'adresse suivante : rue de Bruxelles 41, 4800 Verviers.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1) d'assurer l'octroi, le financement et la liquidation des avantages sociaux supplémentaires en matière de sécurité sociale accordés par décision de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;2) l'organisation de la formation professionnelle des jeunes travailleurs;3) la médecine du travail;4) les initiatives en matière de formation en faveur des groupes à risque;5) les initiatives d'emploi et de formation;6) de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Il peut y être mis fin par chacune des organisations patronales et syndicales représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de ladite sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés par eux ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01).

Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présent statuts par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières et ci-après par "ouvrier" : l'ouvrier et l'ouvrière. CHAPITRE III. - Avantages sociaux Section 1re. - Formation professionnelle des jeunes travailleurs

Art. 6.Une formation professionnelle est organisée sur le plan de la branche d'activité, en faveur des jeunes travailleurs qui se destinent à un ou plusieurs métiers de l'industrie textile, dont la liste est établie par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 7.Pour être ainsi admis à la formation professionnelle, les jeunes gens et les jeunes filles doivent avoir l'âge requis aux termes des dispositions légales et réglementaires en matière d'enseignement technique.

Art. 8.La formation professionnelle comporte une formation technique, pratique et théorique et une formation générale.

Art. 9.Le cycle de cette formation professionnelle, son programme et son horaire sont, pour chacun des métiers, conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière d'enseignement technique.

Art. 10.La Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers détermine chaque année le taux et la nature des gratifications ou avantages sociaux qui sont éventuellement octroyés au cours de la formation professionnelle.

Art. 11.Les jeunes travailleurs qui ont terminé le cycle de la formation professionnelle subissent un examen destiné à fournir la preuve qu'ils possèdent la capacité requise pour exercer le métier choisi.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" détermine, en conformité des dispositions légales et réglementaires, la forme, le programme et la procédure des examens ainsi que la composition des jurys; ceux-ci devront comprendre des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs de la branche d'activité.

Art. 12.Les jurys d'examens délivrent un "certificat d'aptitude" aux jeunes travailleurs qui ont subi avec succès l'examen de formation professionnelle. Section 2. - Médecine du travail

Art. 13.Le service externe de prévention et protection au travail (S.E.P.P.) consacre son activité à la médecine préventive et la protection au travail, à l'exclusion de toute médecine curative, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Art. 14.A la demande de l'employeur, le service externe de prévention et protection au travail procède aux examens médicaux cliniques radiologiques et effectue les formalités administratives conformes aux dispositions légales de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996) et en matière de maladies professionnelles.

Art. 15.A la demande de l'employeur, le service externe de prévention et protection au travail procède aux examens d'embauchage.

Art. 16.Le service externe de prévention et de protection au travail, désigné conformément à l'arrêté royal du 27 mars 1998, conseille les employeurs en matière de gestion des risques dans les entreprises.

Art. 17.Le service externe de prévention et de protection au travail peut également être chargé de toute mission décidée par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Section 3. - Initiatives en matière de formation

en faveur des groupes à risque

Art. 18.En exécution de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, chapitre II, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Moniteur belge du 22 avril 1995), les employeurs, soumis à la loi du 27 juin 1969, portant révision de l'arrêté-loi du 26 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, doivent consentir pour l'année 1995 un effort de 0,15 p.c. calculé sur la base du salaire global des travailleurs tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

Pour l'année 1996, les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,20 p.c. comprenant : - l'affectation de 0,15 p.c. prévu par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée; - l'affectation de 0,05 p.c. prévu par la loi 22 décembre 1995, chapitre IV, portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi (Moniteur belge du 30 décembre 1995).

Pour les années 1997 et 1998, les employeurs versent une cotisation de 0,20 p.c. comprenant : - un effort de 0,10 p.c., en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, chapitre II, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996); - un effort de 0,10 p.c. consenti par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Pour les années 1999 et 2000, les employeurs versent une cotisation de 0,20 p.c. comprenant : - un effort de 0,10 p.c. en exécution de l'article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999); - un effort de 0,10 p.c. consenti par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Pour les années 2001 et 2002, les employeurs versent une cotisation de 0,20 p.c. comprenant : - un effort de 0,10 p.c. en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les année 2001-2002; - un effort de 0,10 p.c. consenti par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. Section 4. - Initiatives d'emploi et de formation

Art. 19.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires des années 1999-2000.

En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires des années 2001-2002.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 1999-2000, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers.

Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 31 décembre 1999 introduit auprès du fonds de sécurité d'existence un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise.

Pour les années 2001-2002, ce droit de tirage, à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers est prolongé. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 31 décembre 2001, introduit auprès du fonds de sécurité d'existence un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise.

L'entreprise peut se limiter à un seul plan de formation pour 2001-2002.

A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional compétent (rue de Bruxelles 41, à 4800 Verviers).

La preuve des frais exposés en 1999 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", au plus tard le 31 mars 2000. Pour les formations réalisées en 2000, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès de la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", au plus tard le 31 mars 2001.

La preuve des frais exposés en 2001 pour les formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", au plus tard le 31 mars 2002. Pour les formations réalisées en 2002, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès de la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", au plus tard le 31 mars 2003.

La "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" est chargée du paiement de ce droit de tirage à charge de la section "formation".

Art. 20.Les cotisations visées aux articles 18 et 19 sont dues trimestriellement à la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" et sont indépendantes de la cotisation due en vertu des dispositions reprises sous le chapitre V des présents statuts. CHAPITRE IV. - Gestion Conseil d'administration

Art. 21.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et d'ouvriers. Le conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre représentants des employeurs et quatre représentants des ouvriers.

Les membres du conseil d'administration sont désignés - et ce, à concurrence d'une moitié pour chacun des deux groupes - respectivement par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs qui sont appelés à présenter des membres la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, à savoir actuellement : Fébeltex et les sections régionales verviétoises de la Fédération générale des Travailleurs de Belgique, Textile, Vêtement et Diamant (F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant) et de la C.S.C. Textura.

La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.

Le mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01). Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre, dont le mandat prend fin.

Art. 22.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Par alternance annuelle, la présidence est assurée les années paires, par un membre du conseil d'administration représentant les organisations syndicales et les années impaires, par un membre du conseil d'administration représentant les employeurs. Pour la vice-présidence, l'alternance est inversée.

Art. 23.Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts du fonds l'exigent, sur la convocation de son président.

Celui-ci est tenu de convoquer le conseil à la demande de trois de ses membres.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration, signés par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil d'administration. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux membres du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si les deux tiers des membres représentant les employeurs et les deux tiers des membres représentant les travailleurs sont présents.

Un membre du conseil empêché pourra donner mandat par écrit à un de ses collègues de le représenter, sans qu'un membre de ce conseil puisse remplacer plus d'un collègue absent.

Art. 24.Le conseil d'administration délègue à la fédération patronale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers l'administration du fonds. Elle en assure la gestion journalière et exécute les décisions prises par le conseil d'administration.

Art. 25.Le conseil d'administration examine et se prononce sur les rapports et documents qui lui sont communiqués par l'administrateur du fonds. Le conseil d'administration a notamment pour mission de : a) proposer à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et ce, à l'échéance de chaque année civile, le taux de la cotisation à fixer par ladite sous-commission paritaire, pour l'année civile suivante s'il échet.A cet effet, le conseil d'administration prend en considération d'une part, le volume des rémunérations qui servent de base au calcul des cotisations et d'autre part, le coût des avantages sociaux dont le fond doit assurer le service, ainsi que le coût des frais d'administration; b) administrer le fonds et prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement;c) déterminer le montant et les modalités de perception des frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à les couvrir;d) présenter chaque année, dans le courant du mois de juin, à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, un rapport écrit sur sa gestion de l'exercice écoulé.

Art. 26.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qui leur est imparti.

Art. 27.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président du conseil ou d'un membre du conseil d'administration délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tierces personnes.

Les actes de gestion journalière sont signés par les personnes désignées à cet effet par le conseil d'administration.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Art. 28.Le fonds peut procéder juridiquement pour le recouvrement des cotisations et à cette fin, peut faire procéder aux saisies conservatoires et aux saisies d'exécution, y compris pour les fonds suivants : - "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers"; - "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise".

Art. 29.Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des intérêts matériels et moraux du fonds, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, par la loi ou par les présents statuts.

Le conseil d'administration peut notamment faire passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens et immeubles nécessaires à la réalisation du but social, faire tous emprunts à court et à long terme, consentir tous droits réels sur les biens sociaux tant mobiliers qu'immobiliers, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, consentir la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions, saisies et autres empêchements, avec ou sans constatation du paiement, renoncer à l'action résolutoire, nommer et révoquer tous directeurs ou agents, fixer leurs traitements, leurs attributions et le cas échéant, leur cautionnement, arrêter tous règlements d'ordre intérieur, compromettre et transiger. CHAPITRE V. - Financement

Art. 30.Les cotisations sont perçues par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Le montant des cotisations est appelé au fonds aux quatre dates suivantes de chaque année : 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

Les cotisations dues pour chaque trimestre doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du trimestre en cours. Le paiement des cotisations, de la majoration et de l'intérêt éventuel est garanti conformément à l'article 8 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).

Art. 31.Chaque année, la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, sur proposition du conseil d'administration, fixe le montant de la cotisation annuelle. Celle-ci est due en raison de 1/4 pour chacun des trimestres de l'exercice social, et ce, aux dates prévues par l'article 30.

La cotisation est basée sur le volume des rémunérations brutes payées pendant l'année civile qui précède immédiatement l'exercice social (arrêté royal du 4 mai 1983, Moniteur belge du 21 mai 1983).

Depuis 1983, la cotisation est fixée à 1,25 p.c. des rémunérations brutes payées pendant l'année civile qui précède immédiatement l'exercice social (arrêté royal du 4 mai 1983, Moniteur belge du 21 mai 1983).

Pour la période 2001-2002, la cotisation de la "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales" est réduite de 0,70 p.c. et est donc fixée à 0,55 p.c.

Une évaluation intermédiaire sera effectuée au "Comité de gestion des fonds sociaux de Verviers" au 31 décembre 2001 pour maintenir ou non la suspension totale ou partielle de la cotisation en 2002.

Pour toute nouvelle entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les cotisations sont perçues sur la base des rémunérations brutes payées au cours du trimestre précédant celui qui couvre l'appel de fonds, cette formule étant exceptionnellement appliquée jusqu'au moment où l'entreprise se trouve dans les conditions requises pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent et relatif aux bases de perception des cotisations.

Art. 32.A l'échéance de chaque trimestre civil, les entreprises visées par les présents statuts, sont tenues d'informer le fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" du volume des rémunérations brutes payées pendant le trimestre échu et entrant en ligne de compte pour le calcul de la cotisation, conformément aux dispositions de l'article 31.

La déclaration trimestrielle relative aux rémunérations payées pendant le trimestre échu doit obligatoirement être transmise au fonds endéans les trente jours qui suivent le trimestre civil auquel elle se rapporte.

Art. 33.Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 28 donne lieu à débition par l'employeur d'une majoration de 10 p.c. de leur montant.

Les cotisations non payées à l'expiration des trente jours qui suivent la date de l'appel de fonds adressé à l'employeur donnent lieu en outre, à débition d'un intérêt de retard au taux de 10 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai, jusqu'au jour de leur paiement.

Le défaut de paiement des cotisations dans le délai fixé par l'article 30 fera automatiquement l'objet d'une procédure en recouvrement desdites cotisations augmentées des majorations et intérêts de retard prévus au présent article.

L'employeur qui par deux fois, aurait fait l'objet d'une procédure en recouvrement des cotisations, sera, tenu indépendamment du paiement des cotisations trimestrielles prévues à l'article 30, de verser au fonds, à titre provisionnel, une somme égale au montant de sa dernière cotisation trimestrielle.

En cas de force majeure dûment justifiée, le conseil d'administration du fonds peut renoncer au paiement des majorations de cotisations et intérêts de retard. CHAPITRE VI. - Budget, bilan et comptes

Art. 34.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 35.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désigné par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leurs missions pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 36.La dissolution du fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers" a été créée.

Toutefois, si la sous-commission paritaire estime que l'affectation prévue ci-dessus est irréalisable ou simplement inopportune, ce dont elle est souverainement juge, elle peut, sous réserve de l'exécution éventuelle de toutes clauses résolutoires ou de retour des biens, attribuer l'actif net de l'avoir social à telles personnes physiques ou morales qu'elle jugerait convenir.

La sous-commission paritaire désigne le ou les liquidateurs et ce, de préférence parmi les membres du conseil d'administration en fonction au moment où est décidée la liquidation; elle règle en même temps le mode de liquidation et détermine les pouvoirs ainsi que les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.

Art. 37.Les parties demandent que les présents statuts soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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