publié le 06 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail 19 février 2004 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70730/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Durée de validité
Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de la présente convention collective de travail elle est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat Augmentation du salaire pivot
Art. 4.Le salaire pivot est augmenté d'1 p.c. le 1er avril 2004.
L'augmentation porte sur les types de contrats suivants : contrats de travail à durée indéterminée, conventions premier emploi/première expérience professionnelle, contrats de travail pour un travail nettement défini, contrats d'étudiant, contrats de travail à durée déterminée, sauf "contrats de formation" et "groupes à risque".
L'augmentation porte sur les compléments octroyés aux travailleurs en suspension de contrat de travail pour maladie et accident se trouvant en première ou deuxième année de garantie de ressources.
En cas de suspension de contrat de travail, autre que pour maladie et accident, cette augmentation porte sur le salaire à la reprise du travail et/ou sur la pension si celle-ci suit immédiatement la période de suspension.
L'augmentation ne porte pas sur les compléments octroyés aux travailleurs se trouvant en régimes de départs anticipés et de départ "fin de carrière".
L'augmentation ne porte pas sur le coefficient salarial prévu à l'article 3, 2, de la convention collective de travail du 29 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la réduction progressive du coefficient salarial pour les travailleurs qui ne sont plus occupés dans un régime de travail en continu.
Conformément à l'article 16, b, 1° et 2°, et à l'article 29, III, c, de la convention collective de travail du 2 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au statut pécuniaire des travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité, et à l'article 3, 1, d, de la convention collective de travail du 29 juin 1995 précitée, les deltas résorbables sont réduits de cette augmentation.
Prime
Art. 5.A partir de 2004, une prime annuelle de 805,00 EUR à l'index 100 est attribuée en février.
Cette prime comprend la somme de l'allocation mensuelle, de la prime de gel et de productivité, majorée de 32,68 EUR à l'index 100.
Un pécule de vacances est payé sur cette prime.
La formule de pension est adaptée en conséquence, ce qui donne une amélioration de la pension complémentaire.
Cette disposition est également d'application pour le personnel en départ anticipé et qui prestait en service continu.
Cette prime n'a aucun effet négatif sur le calcul de la prime jubilaire ni les éventuelles formules de départ.
La prime est octroyée aux travailleurs en service actif au 1er février de l'année.
La prime est toutefois accordée aux travailleurs en suspension de contrat pour maladie et accident se trouvant en garantie de ressources. Dans le cadre de la 2e année de garantie de ressources, elle est de 75 p.c.
Pour le travailleur sortant, en pension, en régime de départ anticipé et de départ "fin de carrière", en crédit-temps ou décédé en janvier, la prime est octroyée à concurrence de 11/12ème.
Dans le cas de contrat de travail à temps partiel la prime est octroyée selon le coefficient de temps partiel.
La prime est payée effectivement avec le salaire de février.
La prime fait partie de la base de calcul : - du double pécule de vacances en cours de contrat et en fin de contrat; - de la pension et des régimes de départ anticipés calculés sur la formule pension.
La fusion de l'allocation mensuelle, de la prime de gel et de la prime de productivité ne modifiant pas la base de calcul de la prime jubilaire et l'allocation sociale unique, les formules de ces primes sont adaptées dans les entreprises.
Chèques-repas
Art. 6.A partir du 1er janvier 2003, la valeur faciale du chèque-repas pour tous les travailleurs, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s'élève à 6 EUR. Cette disposition s'applique également aux intérimaires.
L'intervention de l'employeur est établie à 4,91 EUR, tandis que celle du travailleur est de 1,09 EUR. En cas de régularisations éventuelles, il est tenu compte de la valeur faciale de 5,58 EUR, respectivement respectivement 4,46 EUR - décompte 3ème trimestre 2003.
Les entreprises déterminent comment effectuer la compensation en cas de régularisations éventuelles dues à la mise en oeuvre tardive; cette compensation doit atteindre le même résultat "net".
La régularisation nette par chèque-repas est composée de la différence de valeur faciale entre l'ancien et le nouveau montant augmentée de 0,03 EUR de diminution de participation personnelle.
Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée le calcul se fait comme suit : 6,00 EUR - 4,46 EUR + 0,03 EUR = 1,57 EUR Pour les travailleurs sous contrat à durée indéterminée le calcul se fait comme suit : 6,00 EUR - 5,58 EUR + 0,03 EUR = 0,45 EUR Comme pour un chèque-repas du montant total, un chèque-repas, ou le résultat net, de la valeur complémentaire est octroyé par prestation de 7,6 heures. CHAPITRE IV. - Emploi Généralités
Art. 7.L'emploi et les embauches relèvent de la compétence des conseils d'entreprise.
Dans le cadre de l'emploi et des embauches, l'organisation patronale s'engage à procéder à des embauches complémentaires ou supplémentaires, qui pourront entre autres, servir de compensation à l'application des dispositions conventionnelles sectorielles en matière de régimes de départ anticipé tel que visé dans le chapitre IX de la présente convention collective de travail.
Groupes à risque
Art. 8.Une convention collective de travail à durée déterminée d'un an, relative aux groupes à risque est conclue.
Pour atteindre en cette matière le résultat maximum, la "Cellule de l'Emploi" examine et adapte à nouveau les critères et développe d'autres initiatives.
Au cas où, exceptionnellement, à la fin de l'année, le budget de 0,10 p.c. de la masse salariale n'aurait pas été épuisé à des fins d'emploi des groupes à risques, le solde est versé à l'a.s.b.l. "Fonds des Allocations complémentaires (FAC)". CHAPITRE V. - Organisation du travail - Qualité de vie
Art. 9.Pour les membres du personnel effectuant d'importants déplacements domicile-lieu de travail, en ce qui concerne le temps et/ou la distance, en raison d'une mutation, une alternance de semaines de 4 jours/5 jours peut être examinée au sein du conseil d'entreprise sous certaines conditions bien définies, comme, par exemple, les nécessités du service ou l'organisation du travail au sein du service.
La demande d'introduction d'un tel règlement du temps de travail émane du membre du personnel concerné. Si nécessaire, la délégation syndicale pourra intervenir pour l'application individuelle des principes établis en conseil d'entreprise.
L'emploi en alternance de semaines de 4 jours/5 jours concerne la répartition des prestations de travail sur une période de 2 semaines consécutives.
Le contrat de travail existant, excepté le règlement du temps de travail, n'est pas modifié. CHAPITRE VI. - Diminution du temps de travail et adaptation de l'organisation du travail
Art. 10.Considérant l'application de la présente convention collective de travail concernant la marge salariale, la réduction du temps de travail et l'organisation du travail sont déplacés aux négociations de l'accord de programmation 2005-2006, compte tenu de la nécessité d'obtenir un consensus à ce sujet au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Régimes de départ anticipé
Art. 11.A partir du 1er janvier 2004, une nouvelle formule est appliquée au niveau du régime de départ anticipé à 59 ans, 57 ans pour le service continu, qui donne un résultat net plus avantageux.
La formule est libellée comme suit : Revenu mensuel = (Kt x Kn x Tl x index x 0,60)/12 + intervention ONEM (crédit-temps) : où : Kt = coefficient de carrière Kn = coefficient d'ancienneté de pension Tl = "base pension" du dernier mois d'activité x 14 + primes statutaires Par "base pension" on entend : le salaire utilisé pour les calculs de pension.
Cette formule est fondée sur la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.
Si cette législation subit des modifications faisant perdre au résultat son caractère plus avantageux par rapport à la formule antérieure, d'avant le 1er janvier 2004, l'ancienne formule est reprise.
L'année de départ en régime de départ anticipé à 59 ans, 57 ans en service continu, continue à compter dans le cadre de l'ancienneté de pension de la pension complémentaire.
Pour un travailleur qui a déjà pris 5 ans de crédit-temps, ou pause carrière, dans sa carrière, la formule prévue dans la convention collective de travail du 19 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative à la programmation sociale 1989-1990, s'applique.
La demande de départ doit être introduite auprès de l'employeur au moins trois mois à l'avance.
Si le calcul net, en fonction de la composition de la famille, donne un résultat moins élevé que la formule prévue dans la convention collective de travail du 19 janvier 1989 précitée, relative à la programmation sociale 1989-1990, et à la condition que le conjoint masculin ou féminin ou cohabitant fiscal masculin ou féminin communique la preuve de ses revenus, le montant du complément est adapté.
Possibilité temporaire de départ anticipé à 58 ans
Art. 12.Les membres du personnel atteignant l'âge de 58 ans en 2003-2005, nés entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947, peuvent avoir recours au régime de crédit-temps. La date limite de départ est le 31 décembre 2005.
Ce départ a lieu : - 6 mois après la demande pour les membres du personnel en classe 9 ou inférieure; - 9 mois après la demande pour les membres du personnel en classe 8 jusqu'à la classe 5; - 12 mois après la demande pour les travailleurs en service continu dans le secteur nucléaire; - pour les travailleurs de la classe 1 jusqu'à la classe 4 ce départ est seulement possible moyennant l'accord de la hiérarchie. Ce départ à lieu 12 mois après la demande.
Tous ces délais peuvent être raccourcis moyennant accord de la hiérarchie.
Les employeurs s'engagent à ne pas refuser systématiquement le départ pour les travailleurs de la classe 1 à 4 et à n'utiliser la possibilité de refus que pour les travailleurs qui disposent de compétences spécifiques qui sont difficilement transmissibles à d'autres membres du personnel ou dans l'hypothèse où la transmission de ces compétences demande plus de temps.
La "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité suit dans quelle mesure cela est respecté et prend, si nécessaire, des actions.
Art. 13.Dans le cadre des régimes de départ, départs à 58 et 59 ans, prévus aux articles 11 et 12, les règles légales de cumul avec une autre activité sont d'application. Si à cause de ce cumul, le travailleur perd son indemnité légale, l'entreprise continue à payer le complément mais ne compense pas cette perte.
L'indemnité complémentaire est payée par le biais du "Fonds des Allocations Complémentaires (FAC)".
Les droits à la pension complémentaire sont, quel qu'en soit le régime, couverts pendant la période de crédit-temps comme une période d'activité. Les cotisations personnelles sont, le cas échéant, déduites du capital.
Les droits aux interventions soins de santé, assurance hospitalisation de base, aux "tarifs préférentiels gaz et électricité" et assurance décès toute cause sont couverts pendant la période de crédit-temps comme une période d'activité. CHAPITRE VIII. - Soins de santé Extension de la définition "bénéficiaires"
Art. 14.A partir du 1er janvier 2004 : a) pour les soins ambulatoires : - le partenaire cohabitant répondant à la définition prévue dans la police "Elgabel", sera considéré comme bénéficiaire pour autant que ses revenus professionnels ne dépassent pas le plafond prévu dans l'assurance soins de santé; - les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit.
On entend par "jugement de coparenté" : tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents.
Par travailleur "divorcé" on entend : toute séparation judiciaire reconnue par un tribunal de 1ère instance ou par le juge de paix dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'article 374 du Code civil. b) Pour la police hospitalisation : - actuellement, les partenaires cohabitants ne peuvent bénéficier de la police hospitalisation des non actifs que moyennant le paiement d'une cotisation personnelle.Pour autant que le partenaire cohabitant corresponde à la définition prévue dans la police Elgabel, il peut également être considéré comme bénéficiaire de la police de base des actifs sans qu'une cotisation personnelle ne doive être payée; - les enfants de travailleurs divorcés auxquels la législation en matière d'allocations familiales ou de handicapés est d'application, seront également considérés comme ayants droit pour autant qu'un jugement de coparenté soit produit.
On entend par "jugement de coparenté" : tout jugement sensu stricto rendu en application de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, toute décision prise par un juge de paix, tout accord entériné par le juge de paix, un notaire ou les avocats des deux parents.
Simplification de la procédure relative aux remboursements de frais pharmaceutiques
Art. 15.Pour les frais encourus à partir du 1er janvier 2004, une intervention de 99 p.c. est prévue lors de l'envoi du document ad hoc, en ce moment le formulaire 704, à l'assureur. CHAPITRE IX. - Formation
Art. 16.Comme prévu dans l'accord interprofessionnel 2003-2004, les entreprises du secteur portent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale d'ici fin 2004.
Le suivi de ces efforts est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Une définition précise de ce qu'on entend par la notion de "formation", est établie en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE X. - Non actifs
Art. 17.A partir de 2004, un montant de 32,68 EUR par non actif est versé dans le fonds social local.
Le fonds social local en détermine la destination.
Par "non actifs" on entend : - les retraités; - les travailleurs en régimes anticipés de fin de carrière; - les travailleurs en suspension de contrat pour cause de maladie ou accident se trouvant en 2ème année de garantie de ressource ou en invalidité; - les veuves, veufs, orphelines et orphelins.
Les fonds sociaux veillent à utiliser ce montant pour les pensionnés, invalides, veufs, veuves, orphelins, orphelines et anciens travailleurs partis en régimes anticipés de fin de carrière, par exemple, on peut laisser tomber ou réduire la franchise des assurances "soins ambulatoires" ou "hospitalisation". CHAPITRE XI. - Réduction sur le prix de la télédistribution
Art. 18.La fourniture de signaux de télédistribution n'est plus considérée comme un produit des entreprises de la branche d'activité.
Par conséquent, la réduction sur la founiture des signaux de télédistribution octroyée aux membres du personnel et non actifs est supprimée à partir du 1er janvier 2004. CHAPITRE XII. - Prime syndicale
Art. 19.Pour les années 2003-2004 la prime syndicale pour les membres du personnel actifs est portée de 86,76 EUR à 120 EUR. Pour la détermination du nombre de mandats syndicaux, il est uniquement tenu compte des membres du personnel encore en service actif, sur la base des effectifs au 31 mars suivant la période de référence communiquée par l'employeur. CHAPITRE XIII. - Principes de verrouillage
Art. 20.Les articles de la présente convention collective de travail qui apportent un changement à la convention collective de travail du 4 décembre 2003 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz et ses annexes, précitée, les remplacent automatiquement. CHAPITRE XIV. - Paix sociale
Art. 21.Les parties signataires confirment la convention collective de travail du 17 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, concernant la paix sociale, prime syndicale et fonds de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1999, publié au Moniteur belge du 3 décembre 1999. CHAPITRE XV. - Disposition particulière
Art. 22.La présente convention collective de travail rapporte la convention collective de travail du 30 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail de garantie du 4 décembre 2003 et celle du 4 décembre 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'interprétation de la convention collective de travail du 30 octobre 2003, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail de garantie du 4 décembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE