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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 02 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202436
pub.
02/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140985/CO/202) Cet accord est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

A. - Pouvoir d'achat 1. Utilisation de la marge salariale A partir du 1er juillet 2017, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 25 EUR bruts par mois. En décembre 2017, une prime unique et non récurrente de 70 EUR brut sera attribuée aux travailleurs à temps plein en service au 30 novembre 2017. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations. 2. Eco-chèques - conversion dans les entreprises Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 septembre 2017 peut convertir les éco-chèques octroyés sur la base de la convention collective de travail du 21 septembre 2015 sur les éco-chèques. A défaut de convention collective de travail d'entreprise conclue avant cette date, le régime sectoriel supplétif des éco-chèques demeurera automatiquement applicable.

Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de l'augmentation nette en paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.

Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel supplétif.

Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques. 3. Conversion des primes après changement de commission paritaire Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission paritaire à celle des employés du commerce de détail alimentaire, la prime de 70 EUR fixée par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 visant l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2005-2006 et la prime de 250 EUR fixée par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 visant l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 peuvent être converties en des avantages équivalents par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. B. - Fonctionnement syndical 1. Prime syndicale A partir de 2018 et sous réserve de dispense de l'ONSS et de précompte professionnel, la ristourne sur la cotisation syndicale est portée à : - 145 EUR par an pour les travailleurs qui ont payé une cotisation syndicale normale dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne; - 72,50 EUR par an pour les travailleurs qui ont payé une cotisation syndicale limitée dans les formes requises au moment du paiement de la ristourne, ainsi que pour les travailleurs qui sont en prépension. 2. Augmentation de l'intervention du fonds social pour la formation syndicale A partir de l'année 2018, le montant du budget annuel de l'intervention pour la formation syndicale sera augmenté jusqu'à 99 000 EUR. C. - Crédit-temps Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (convention collective de travail n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit : - le droit au crédit-temps sans motif est supprimé; - le droit au crédit-temps pour motifs de soins est porté à 51 mois.

A partir du 1er janvier 2018, le personnel de magasin non exécutant, à l'exception du store manager, a droit à une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière.

En application de la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps ou qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions de la convention collective de travail n° 127.

D. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 120 et la convention collective de travail n° 121.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention collective de travail n° 122.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la convention collective de travail n° 124 et la convention collective de travail n° 125.

Disponibilité En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

E. - Formation En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et d'élaborer une trajectoire de croissance.

F. - Groupes à risque 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi Toutes les interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal. En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions. 2. Augmentation de l'intervention pour l'accueil des enfants Pour les années 2018 et 2019, le montant journalier de l'intervention du fonds social pour l'accueil d'enfants est augmenté de 2 EUR à 3 EUR. Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire au moment de l'accueil de l'enfant.

Les autres conditions et modalités restent d'application.

En fin de la période 2018-2019 une évaluation du coût sera réalisée. 3. Respect arrêté royal groupes à risque Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour les années 2017 et 2018 une convention collective de travail sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.

G. - Prolongation des interventions du fonds social Sans préjudice des modifications susmentionnées, toutes les interventions actuelles du fonds social dans le cadre de mesures d'emploi sont conservées, sous réserve de législation et charges sociales inchangées.

Aperçu des interventions du fonds : - formation professionnelle; - complément crédit-temps; - incapacité de travail définitive; - prime à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans.

Explication spécifique complément crédit-temps : En tenant compte de la législation au moment de la signature de la présente convention collective de travail, le fonds verse le complément de l'allocation de l'ONEm relative au crédit-temps, dans les cas suivants : - crédit-temps fin de carrière à mi-temps à partir de 60 ans; - crédit-temps fin de carrière à mi-temps à partir de 55 ans dans les cas spécifiques de la convention collective de travail n° 127 : emploi longue carrière, métiers lourds (travail de nuit ou travail d'équipes) et entreprises en difficultés/ restructuration.

H. - Enquête sur la faisabilité du travail au long de la carrière Le fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire externe, sur la base d'un cahier des charges reprenant au moins les points suivants : - Effectuer une large enquête auprès d'un panel représentatif d'entreprises de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - Identifier au sein de ces entreprises, les fonctions ou les tâches qui peuvent rendre plus difficile le maintien au travail jusqu'à l'âge de la pension légale; - Mener l'analyse sur la base de critères objectifs; - Faire une analyse des solutions possibles pour maintenir les travailleurs au travail le plus longtemps possible; - Réaliser un rapport dans les deux langues nationales à présenter lors d'une journée de séminaire.

Le fonds social organisera une journée de séminaire à destination des représentants des travailleurs et des employeurs.

I. - Cadre sectoriel indemnité d'habillement En application de l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, les entreprises qui le souhaitent peuvent laisser entretenir les vêtements de travail par les travailleurs moyennant accord au sein de l'entreprise, pour autant que les résultats de l'analyse des risques indiquent que les vêtements de travail ne comportent pas un risque pour la santé du travailleur et de son entourage.

J. - Sécurité - agression dans les magasins 1. Journée de séminaire Le fonds social organisera une journée de séminaire pour les représentants des travailleurs et des employeurs sur le thème des agressions dans les magasins, en vue de formuler des propositions et initiatives concrètes qui visent le rassemblement et le renforcement de l'offre de formation en matière de prévention de l'agression dans le magasin. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de tenir compte de ces problématiques de sécurité dans leur offre de formation. 2. Analyse de risques Les entreprises qui ne l'ont pas encore réalisé, s'engagent à procéder à une analyse de risques concernant la problématique de la sécurité (security), entre autres les vols, hold-up et les transports de fonds. Les résultats de cette analyse seront présentés au CPPT. Sur la base de cette analyse des risques, les employeurs s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de réduire les risques identifiés au minimum.

Le résultat final sera discuté en commission paritaire, en ce compris le cas échéant une liste des entreprises qui n'auraient pas suivi les dispositions précitées. Cette discussion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente.

K. - Dialogue social dans le secteur Les partenaires sociaux s'engagent à se concerter régulièrement en vue d'aborder les thèmes présentant un intérêt avant tout pour le secteur, comme par exemple les heures d'ouvertures et le travail de dimanche, la structure des commissions paritaires.

L. - Groupes de travail sectoriels Les groupes de travail suivants sont maintenus : - groupe de travail interprétation des conventions collectives de travail sectorielles; - groupe de travail classification des fonctions; - groupe de travail sur l'avenir des commissions paritaires du commerce de détail; - groupe de travail dialogue social; - groupe de travail formation.

Les groupes de travail suivants sont créés : - groupe de travail évolution des métiers dans le commerce; - groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale; - groupe de travail organisation du travail.

M. - Dispositions finales 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée et/ou des accords à durée déterminée Les accords à durée déterminée suivants sont reconduits pour la durée du présent accord : - Akkoord van 21 september 2015 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest (2015-10490/SAS/202).2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

N. - Durée de l'accord Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019, à l'exception des dispositions contraires ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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