publié le 19 février 2019
Arrêté royal relatif à la comparabilité des frais des services liés à un compte de paiement et à l'indication des frais et des services non liés à un compte de paiement
5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal relatif à la comparabilité des frais des services liés à un compte de paiement et à l'indication des frais et des services non liés à un compte de paiement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles VI.7 et VI.89, § 2, insérés par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer et l'article VII.4/1, § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer ;
Vu la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, l'article 32, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 18 septembre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission Consultative Spéciale Consommation, donné le 28 septembre 2018 ;
Vu l'avis 64.571/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Considérant qu'il y a une obligation d'établir une liste des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement pour les consommateurs ;
Considérant qu'afin d'assurer une transparence et une comparabilité effective des frais liés aux services acquis par les consommateurs, cette liste doit comprendre les termes et les définitions standardisés du règlement délégué (UE) 2018/32 de la Commission du 28 septembre 2017 complétant la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour la terminologie normalisée arrêtée au niveau de l'Union pour les services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement ;
Considérant que la transparence et la comparabilité des services et des frais qui y sont liés est également assurée par l'obligation faite aux prestataires de services de paiement d'utiliser les formats de présentation et les symboles communs définis dans le règlement d'exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil et du règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Considérant que le prestataire de services de paiement doit fournir un document d'information tarifaire au consommateur qui reprend notamment les services de la liste et les frais correspondants ;
Considérant que le prestataire de services de paiement doit fournir annuellement un relevé de frais pour l'ensemble des frais liés à un compte de paiement encourus par le consommateur ;
Considérant que le relevé de frais doit reprendre les termes standardisés des services de la liste s'ils sont fournis par le prestataire de service de paiement au consommateur ;
Considérant que les règles relatives à l'indication des tarifs des services financiers visées dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services homogènes ont été depuis 1995 supplantées par des législations nationales et européennes ;
Considérant que ces législations nationales sont notamment, les dispositions du livre VI du Code de droit économique relatives à l'obligation d'information générale du consommateur et à l'indication des prix, les dispositions du livre VII relatives aux obligations d'information des prestataires de services de paiement, les législations nationales qui transposent la directive 2014/65, dite la directive MIFID II, l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts et l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés ;
Considérant qu'il convient toutefois de maintenir une obligation de délivrer un document justificatif relatif aux services liés à d'autres comptes que les comptes de paiement ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une période transitoire afin de laisser au secteur un délai suffisant pour s'organiser afin d'adapter les nouveaux modèles du document d'information tarifaire et du relevé de frais ainsi que toutes les informations commerciales, contractuelles et de marketing ;
Considérant que l'article 9 de la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, l'article 9 insère dans le Code de droit économique un nouvel article VII.4/4 sur la mise à disposition des consommateurs d'un site internet qui compare les frais facturés pour certains services énumérés dans l'arrêté ; le nouvel article VII.4/4, § 3, charge la FSMA de développer et d'exploiter ce site internet comparateur en collaboration avec les prestataires de services de paiement qui ont justement pour mission de lui fournir des informations exactes et complètes ; ce même paragraphe 3 habilite la FSMA à fixer les modalités de cette collaboration dans un règlement, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers comme la collaboration des prestataires de services de paiement et principalement la fourniture des informations sur les services de paiement qui seront placées sur le site internet comparateur sont indispensables pour le développement et la gestion du site internet, les modalités de cette collaboration doivent être fixées dans un règlement avant que le site internet ne soit à la disposition des consommateurs ; par conséquent, l'entrée en vigueur des paragraphes 1er et 2 de l'article VII.4/4 doit être séparée de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 de cet article ; l'article VII.4/4, § 3, devrait entrer en vigueur dès la publication du présent arrêté, de sorte que la FSMA puisse établir le règlement précité ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Services liés à un compte de paiement Section 1re . - La liste et le document d'information tarifaire
Article 1er.La liste des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement est fixée à l'annexe du présent arrêté.
Chaque service de la liste est défini par un terme et une définition standardisés visés à l'annexe du présent arrêté.
Tous les quatre ans, à compter de la publication du présent arrêté, la liste visée à l'alinéa 1er, est évaluée et le cas échéant, mise à jour.
Art. 2.Le document d'information tarifaire ainsi que le glossaire visés à l'article VII.4/1 du Code de droit économique comprennent les termes et définitions standardisés des services figurant dans la liste visée à l'article 1er.
Le prestataire de services de paiement établit le document d'information tarifaire selon les règles de présentation normalisées, le symbole et le modèle commun du règlement d'exécution (UE) 2018/34 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le document d'information tarifaire et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil. Section 2. - Le relevé de frais
Art. 3.Le relevé de frais visé à l'article VII.4/2 du Code de droit économique reprend tous les frais de tous les services liés à un compte de paiement facturés par le prestataire de services de paiement au consommateur.
Le prestataire de services de paiement établit un relevé de frais distinct pour chaque compte de paiement détenu par le consommateur.
Lorsque les frais encourus par le consommateur portent sur des services de la liste visée à l'article 1er, le prestataire de services de paiement utilise les termes standardisés de la liste dans le relevé de frais.
Le prestataire de services de paiement établit le relevé de frais selon les règles de présentation normalisées, le symbole et le modèle commun du règlement d'exécution (UE) 2018/33 de la Commission du 28 septembre 2017 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun, conformément à la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil . CHAPITRE 2. - Services non liés à un compte de paiement
Art. 4.Une fois par an, au plus tard à la fin du mois de février, l'entreprise fournit un document justificatif, sur support durable, au consommateur pour chaque service acquis lié : 1° à un compte d'épargne non-réglementé ;2° à la location de coffre-fort ;3° à un compte à terme ;4° une ou plusieurs opération(s) à distance, et les opérations bancaires par internet. Le document justificatif peut être fourni au consommateur en même temps que le relevé de frais visé à l'article 3, pour autant que ces deux documents soient distincts.
Le document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels.
En ce qui concerne les intérêts, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs figure sur ce document. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 5.Jusqu'au 30 juin 2019, le prospectus visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes peut remplacer le document d'information tarifaire, pour autant que les termes et définitions des services de la liste visée à l'article 1er soient utilisés.
Pour le relevé de frais de 2019, le prestataire de services de paiement peut encore utiliser le document justificatif prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 23 mars 1995 précité, pour autant que, lorsque les frais encourus par le consommateur portent sur des services de la liste visée à l'article 1er, ce relevé utilise les termes et définitions standardisés de la liste.
Toutes les informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées au consommateur sont adaptées pour le 30 juin 2019. CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire
Art. 6.L'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011, est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 7.L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique entrent en vigueur après l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté à l'exception des paragraphes 1er et 2 de l'article VII.4/4, inséré par l'article 9 de la même loi.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME
ANNEXE - LISTE DES SERVICES LES PLUS REPRESENTATIFS LIES A UN COMPTE DE PAIEMENT
TERME
DEFINITION
TENUE DE COMPTE
Le prestataire de compte gère le compte en euros utilisé par le client.
FOURNITURE D'UNE CARTE DE DEBIT
Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement sur le compte du client.
FOURNITURE D'UNE CARTE DE CREDIT
Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client. Le montant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le compte de paiement du client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire et le client détermine si des intérêts seront facturés au client au titre du montant emprunté lorsqu'il s'agit d'une carte de crédit avec crédit renouvelable.
FOURNITURE D'UNE CARTE PREPAID
Le prestataire de compte fournit une carte de paiement liée au compte de paiement du client et qui permet de stocker de la monnaie électronique. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement du montant chargé sur la carte prepaid du client.
RETRAIT D'ESPECES EN EUROS
Le client retire des espèces à partir de son compte en euros.
RETRAIT D'ESPECES DANS UNE AUTRE DEVISE
Le client retire des espèces à partir de son compte dans une autre devise que l'euro.
VIREMENT EN EUROS
Le prestataire de compte vire, sur instruction du client, une somme d'argent du compte du client vers un autre compte, en euros dans la zone SEPA. ORDRE PERMANENT
Le prestataire de compte effectue, sur instruction du client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du client vers un autre compte.
DOMICILIATION
Le client autorise quelqu'un d'autre (le bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. Le prestataire de compte vire ensuite le montant considéré au bénéficiaire à la date ou aux dates convenue(s) entre le client et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.
FACILITE DE DECOUVERT
Le prestataire de compte et le client conviennent à l'avance que le client peut aller en négatif lorsqu'il n'y a plus de liquidités sur le compte. Le contrat définit le montant maximal susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des intérêts seront facturés au client.
ASSURANCE-COMPTE
Le prestataire de compte offre une assurance liée au compte du client.
EXTRAITS DE COMPTE
Le prestataire de compte fournit une information sur le solde et les transactions du compte du client.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 février 2019 relatif à la comparabilité des frais des services liés à un compte de paiement et à l'indication des frais et des services non liés à un compte de paiement.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME