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Arrêté Royal du 05 février 2002
publié le 17 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012283
pub.
17/04/2002
prom.
05/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/05/2002012283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2001 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58155/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par l'employeur aux ouvriers visés à l'article 1er qui : a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail, au moment du paiement de la prime.Toutefois, depuis 1988, cette condition d'octroi de la prime de fin d'année n'est plus d'application pour les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée, pourvu qu'ils remplissent les autres conditions d'octroi.

Art. 3.Depuis 1990, le montant de base minimum de la prime de fin d'année est fixé à 173,33 fois le salaire horaire de base en vigueur le 1er décembre de l'année considérée. Ce multiplicateur est lié à une durée hebdomadaire du travail de 40 heures et est réduit à due concurrence lorsque les salaires sont péréquatés sur la base d'une durée hebdomadaire du travail inférieure à 40 heures.

Commentaire - Dans les entreprises où la réduction de la durée hebdomadaire du travail est réalisée par jour ou par semaine, et où les rémunérations sont calculées sur base des prestations effectives, la prime de fin d'année complète (qui sert aussi à calculer un éventuel prorata) est péréquatée comme suit : régime 39 h 30' (30' par semaine de réduction du temps de travail, + 9 jours de repos compensatoire payé) : 173,33 x 39,5/40 = 171,163 x salaire horaire de base régime 39 h (60' par semaine de réduction du temps de travail, + 6 jours de repos compensatoire payé) : 173,33 x 39/40 = 168,997 x salaire horaire de base régime 38 h 30' (90' par semaine de réduction du temps de travail, + 3 jours de repos compensatoire payé) : 173,33 x 38,5/40 = 166,830 x salaire horaire de base régime 38 h (120' par semaine de réduction du temps de travail, pas de jours de repos compensatoire payé) : 173,33 x 38/40 = 164,664 x salaire horaire de base.

Dans les entreprises qui accordent la réduction de la durée du travail sous forme de repos compensatoire payé, la prime de fin d'année reste égale à 173,33 fois le salaire horaire de base.

Art. 4.Les ouvriers qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant de base par mois de prestations effectives de travail pendant l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Si plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés dans la même année civile, ils sont tous pris en considération pour l'éventuel calcul du prorata.

Art. 5.Les minima fixés aux articles 3 et 4 sont appliqués aux mineurs d'âge à concurrence des pourcentages suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est, pour l'application de la présente convention, considéré comme un mois d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de travail.

Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est, pour l'application de la présente convention, considéré comme un mois d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de travail, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.

Dérogations

Art. 7.Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant l'exercice considéré à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission ou qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions du contrat de travail durant son cours.

Pour le calcul de l'ancienneté précitée, et uniquement pour l'application du présent article, il sera tenu compte de la période couverte par l'indemnité compensatoire du préavis légal éventuellement octroyée, définie par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure.

Art. 8.Les ouvriers pensionnés durant l'exercice, ainsi que les ayants droit d'un ouvrier décédé durant l'exercice, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 7.

Par "ayants droit", on entend : - le conjoint survivant; - à défaut, les enfants du défunt; - à défaut, les parents du défunt.

Assimilations

Art. 9.Sont assimilés à du travail effectif : - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur; - les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par un certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale totale de six mois; - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les jours de congé pour raisons impérieuses (convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail), les absences dans le cadre de la loi sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, et les jours de chômage partiel à concurrence de cinquante jours.

Période de paiement

Art. 10.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Validité et dénonciation

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 1991, octroyant une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, publiée au Moniteur belge du 18 octobre 1991.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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